Conseil d'État, 8 février 2007, arrêt société Arcelor Atlantique et Lorraine, juge administratif, contrôle de constitutionnalité, actes réglementaires, directive européenne, décret du 19 août 2004, recours pour excès de pourvoi, droit interne français, dualité juridictionnelle, Constitution, transposition de directive européenne
En l'espèce, un décret du 19 août 2004 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre est adopté. Celui-ci transpose une directive européenne et se rend applicable aux entreprises du secteur sidérurgique. Une société spécialisée dans le secteur sidérurgique forme un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État à la suite du refus d'annulation des dispositions. La société requérante estime que le décret applicable méconnaitrait des principes à valeur constitutionnelle, notamment le principe d'égalité en tant qu'il ne s'appliquerait au secteur sidérurgique et non aux industries du plastique et de l'aluminium.
[...] En effet, il doit s'assurer que le décret soit bien conforme à la directive européenne, c'est-à-dire assurer la conformité de l'acte de transposition sur l'acte initial. En effet, depuis un arrêt Compagnie Alitalia du 3 février 1989, le juge administratif doit écarter un acte administratif qui méconnaitrait la directive européenne. Cependant, cela ne doit pas être confondu avec le contrôle de constitutionnalité de la directive. En effet, le juge administratif ne peut contrôler directement la conformité d'une directive au droit communautaire. En l'espèce, le décret attaqué reprend les termes de la directive à l'identique dans son contenu. [...]
[...] Cependant, au regard de cette relativisation de la limitation du rôle de juge administratif dans le contrôle de constitutionnalité d'un acte administratif par l'admission de modalités particulières, le juge communautaire doit intervenir dans le cas de difficultés sérieuses à d'écarter un moyen invoqué. La supplétivité bienvenue du juge communautaire dans la lacune du périmètre de contrôle de l'acte de transposition Le Conseil d'État, dans sa décision du 8 avril 2004, évoque une troisième hypothèse dans laquelle le juge communautaire a suppléé le juge administratif limité par son périmètre d'action. [...]
[...] Après avoir rappelé ce principe, le juge administratif rappelle l'obligation constitutionnelle de la transposition d'une directive européenne découlant d'une décision du CC n°2006-543 DC du 30 novembre 2006. En effet, au regard de l'article 88-1 de la Constitution, « la République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines compétences », il découle d'une obligation constitutionnelle de transposer une directive européenne. Une directive européenne est, selon le professeur Cornu et reprenant les termes de l'article 288 du TFUE, un « acte normatif du conseil ou de la commission des communautés européennes qui lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ». [...]
[...] En ce sens, le juge administratif est donc amené à vérifier la conformité de ses dispositions, mais se voit dans l'impossibilité juridictionnelle de contrôler la constitutionnalité d'une directive européenne. L'impossibilité juridictionnelle du juge administratif dans le contrôle de la constitutionnalité d'une directive européenne Dans son arrêt du 8 février 2007, le Conseil d'État, le juge administratif énonce que « l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer ». En effet, depuis une décision CC n°74-54 DC du 15 janvier 1975, Loi relative à l'interruption volontaire de grossesse, il appartient au juge administratif de statuer sur la conformité d'une norme interne à la norme européenne ou internationale. [...]
[...] En effet, l'ordre juridique normatif du droit interne réunit les normes nationales et les normes internationales et européennes. Leur articulation est conférée par l'article 55 de la Constitution comme le cite le juge administratif dans sa décision. En effet, les normes européennes ont une valeur supra législative conformément à ce qu'énonce l'article 55 de la Constitution. En prenant cet article comme fondement de sa décision, le juge administratif s'inscrit dans sa jurisprudence de l'arrêt Saran du 30 octobre 1998 dans lequel il énonce que « la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle ». [...]
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