principe général du droit, annulation d'un jugement, juridiction administrative, Conseil d'État, arrêt Terrail, décision irrégulière, ordonnance du 21 avril 1944, arrêt Bouez et UNEF, arrêt D'Aillières, article 6 de la CEDH Convention Européenne des Droits de l'Homme, arrêt Amaru, ordonnance du 13 septembre 1945, recours, arrêt du 7 février 1947
Dans cette affaire, un jury d'honneur a rendu une décision, en date du 25 avril 1945, dans lequel il se prononce sur l'inéligibilité d'un ancien député de la Sarthe. Le Conseil d'État rend un arrêt en date du 7 février 1947.
L'ancien député n'avait formé aucune requête afin d'être relevé de son inéligibilité. Dans une décision du 25 avril 1945, le jury d'honneur s'autosaisit et refuse de relever l'inéligibilité du requérant. En outre, ce dernier n'a pas été avisé de l'instance pendante devant le jury d'honneur. Le Conseil d'État est saisi par le requérant afin d'annuler la décision.
Le demandeur forme un pourvoi en cassation avec la détermination d'aboutir à l'annulation de la décision prise par le jury d'honneur en date du 25 avril 1945, car le principe du contradictoire n'a pas été respecté.
Un recours en cassation est-il recevable alors que l'ordonnance du 21 avril 1944 précise que la décision du jury d'honneur n'est « susceptible d'aucun recours » ? Le Conseil d'État répond positivement à cette question. En effet, pour les juges, l'expression « aucun recours » usée par le législateur n'exclut pas manifestement le recours en cassation. Il est donc considéré qu'en l'absence de volontés clairement avérées par le législateur, le recours en cassation devant le Conseil d'État est recevable.
Le Conseil d'État annule la décision prise par le jury d'honneur puis renvoie l'affaire devant cette même juridiction.
[...] Afin de caractériser ce critère matériel, le Conseil d'État juge si la requête que la juridiction en question doit traiter relève du droit public ou relève du droit privé. Dans cet arrêt du 7 février 1947, le Conseil d'État s'est estimé compétent pour juger la décision prise par le jury d'honneur en le qualifiant de juridiction administrative. En qualifiant le jury d'honneur de juridiction administrative, le Conseil d'État devient compétent pour juger de l'affaire. Dorénavant, la question qui se pose est de savoir si la décision attaquée est susceptible de faire l'objet d'un recours en cassation. [...]
[...] En revanche, la décision prise par le jury d'honneur vis-à-vis de l'ancien député de la Sarthe concernant son inéligibilité, a été rendu en date du 25 avril 1945. A ce moment précis, la juridiction n'était pas en mesure de prendre une telle décision et n'était pas encore autorisée à s'autosaisir. En date du 7 février 1947, le Conseil d'État prononce l'annulation de la décision du jury d'honneur et renvoie l'affaire devant cette même juridiction qui est désormais habilitée à se « saisir d'office du cas du requérant » en vue de l'ordonnance du 13 septembre 1945. [...]
[...] Le Conseil d'État annule la décision prise par le jury d'honneur puis renvoie l'affaire devant cette même juridiction. Le Conseil d'État détient-il la compétence pour connaître de la décision irrégulière prise par le jury d'honneur ? Il s'agira donc de démontrer dans ce commentaire d'arrêt dans quelles mesures le Conseil d'État est compétent pour juger de cette affaire puis en quoi la procédure réalisée par le jury d'honneur est irrégulière. L'exercice du recours en cassation opéré par le Conseil d'État Le Conseil d'État est la juridiction suprême de la juridiction administrative, il est juge de cassation. [...]
[...] L'annulation de la décision par le Conseil d'État La décision du jury d'honneur a été annulé par le Conseil d'État pour diverses justifications. Tout d'abord, comme vu précédemment, le requérant n'a pas eu l'occasion ni la possibilité de se défendre, car ce dernier n'a pas été avisé de la procédure engagée par le jury d'honneur. Les juges considèrent que l'ancien débuté est fondé à suggérer l'annulation de la décision pour vice de procédure. Ensuite, le jury d'honneur s'est autosaisi sur le fondement de l'ordonnance du 13 septembre 1945 qui a modifié les dispositions de l'ordonnance du 21 avril 1944. [...]
[...] Dans l'arrêt D'Aillières du 7 février 1947, ce dernier s'est déclaré compétent pour connaître de la décision du jury d'honneur alors que l'ordonnance du 13 septembre 1945 prévoit que cette juridiction « n'est susceptible d'aucun recours ». Le législateur semble avoir été déterminé à exclure les recours concernant le jury d'honneur. Nonobstant, les juges ont considéré que le législateur n'interdit pas le recours en cassation en ce qui concerne les décisions rendues par le jury d'honneur. En effet, à partir du moment où le législateur n'a pas expressément manifesté sa volonté d'exclure le recours en cassation, le Conseil d'État estime ne pas être concerné par cette disposition. [...]
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