Conseil d'Etat assemblée 30 octobre 1998, arrêt Sarran Levacher et autres, supériorité des traités sur les lois, article 55 de la Constitution, loi constitutionnelle du 20 juillet 1998, Nouvelle-Calédonie, autodétermination, recours pour excès de pouvoir, référendum, arrêt Koné, commentaire d'arrêt
En l'espèce, en Nouvelle-Calédonie, un décret a été pris en application d'une loi constitutionnelle (du 20 juillet 1998 sur le fondement de l'article 76 de la Constitution). En effet, ce texte vient fixer les modalités de consultation de la population de l'île. Il prévoit ainsi que seuls les habitants de l'île inscrits sur les listes électorales à la date du référendum et ceux ayant leur domicile depuis cette date pourront participer au vote sur l'autodétermination. Ainsi il y a une limitation du nombre d'électeurs. Les habitants de l'île se sont vu refuser le vote suite au décret portant à l'organisation de cette consultation.
[...] En effet, ce texte vient fixer les modalités de consultation de la population de l'île. Il prévoit ainsi que seuls les habitants de l'île inscrits sur les listes électorales à la date du référendum et ceux ayant leur domicile depuis cette date pourront participer au vote sur l'autodétermination. Ainsi il y a une limitation du nombre d'électeurs. Les habitants de l'île se sont vu refuser le vote suite au décret portant à l'organisation de cette consultation. Procédure : Ces habitants font alors un recours en excès de pouvoir (REP) pour faire annuler ce décret au moyen que ce texte appliquer à la loi constitutionnelle venant modifier l'article 76 de la constitution, ne respectent pas certains traités internationaux, en s'appuyant sur l'article 55 de la Constitution qui dispose que les traités ont une valeur supérieure aux lois. [...]
[...] Question de droit : la supériorité des traités sur les lois consacrées à l'article 55 de la Constitution s'applique-t-elle aux lois constitutionnelles ? Solution : Par conséquent, le Conseil d'État rejette la décision du requérant. En effet, celui-ci considère que l'article 55 de la Constitution dispose que les traités ont une autorité supérieure à celle des lois, et que donc la primauté conférée aux engagements internationaux ne s'applique pas dans l'ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle. Le Conseil d'État consacre donc la valeur constitutionnelle d'une loi, qui est donc constitutionnelle. [...]
[...] Conseil d'État, Assemblée octobre 1998, Sarran Levacher et autres (GAJA) - La supériorité des traités sur les lois consacrées à l'article 55 de la Constitution s'applique-t-elle aux lois constitutionnelles ? L'ordre juridique n'est pas un système de normes juridiques placées au même rang, mais un édifice à plusieurs étages superposés, une pyramide ou une hiérarchie formée d'un certain nombre d'étages ou couches de normes successives , Hans KELSEN. Ici, il illustre que tous ces types de norme occupent une place importante dans la pyramide. [...]
[...] Ce n'est pas le travail du juge administratif de relater qu'une norme est conforme ou non à la Constitution, comme une norme suprême. En effet, il revient en réalité au Conseil constitutionnel de le faire. Et seulement lui peut contrôler la constitutionnalité d'une norme conventionnelle par rapport à la Constitution. L'acharnement du maintien de la Constitution en ordre supérieur Les requérants de la Nouvelle-Calédonie avaient attaqué ce décret qui fixait la composition du corps électoral dans leurs pays. En effet, ce texte précise que le corps électoral est figé en 1988. [...]
[...] Par ce texte, le Conseil d'État avait jugé que la hiérarchie des normes des articles 54 et 55 de la Constitution faisait de la Constitution la norme suprême et les normes internationales comme des normes secondaires. La reconnaissance de cette supériorité de la norme constitutionnelle ressortait déjà de l'arrêt Koné du 3 juillet 1996, mais n'avait pas été formulée comme ça. Pour ce qui concerne la loi du 9 novembre 1988 qui est citée par l'article 76, elle n'a pas de valeur constitutionnelle. C'est aux juges du Conseil d'État dans cet arrêt de décider qu'il n'appartient pas à lui d'écarter une loi constitutionnelle en appuyant leurs décisions sur des engagements internationaux liant la France. [...]
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