Arrêt du 3 décembre 1999, arrêt Didier, article 6-1 de la CEDH, impartialité des juges, AAI Autorités Administratives Indépendantes, erreur de fait, erreur de droit, loi du 2 juillet 1996, arrêt du 14 janvier 1981, arrêt Pluto, rapporteur public
En l'espèce, un individu, M. Didier, responsable des activités d'arbitrage dans une société de bourse, a reçu une sanction disciplinaire et s'est vu retirer sa carte professionnelle pour une période de six mois, en pus d'une sanction de cinq millions de francs pour fautes dans des opérations financières par le conseil des marchés financiers.
Le requérant saisit le CE pour être juge en premier et dernier ressort, par un recours de plein contentieux.
[...] L'impartialité objective est de mise lorsqu'un juge laisse entrevoir une adhésion à une partie. Principe consacré par l'arrêt CE janvier 1981, Pluto. La méconnaissance du principe d'impartialité par l'arrêt Didier Première partie de l'arrêt portant sur la méconnaissance du principe d'impartialité de l'article de la CEDH : le rapporteur public a assisté à la prononciation de la sanction disciplinaire or comme consacré par le principe d'impartialité objective le juge, ici l'AAI qui est juge du litige a mélangé juge et parti. [...]
[...] Mais le CE montre qu'il y'a une spécificité d'application de ce principe d'impartialité en ce qui concerne les AAI car ici elles sont considérées par organismes administratifs plutôt que juridiction. [...]
[...] Une autorité administrative indépendante (AAI) peut-elle méconnaître le principe d'impartialité énoncé par l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et libertés fondamentale (CEDH) dans la mesure où ce n'est pas une juridiction ? Le CE répond par la négative à la requête de M. Didier. En réponse aux moyens évoqués par le requérant tous reliés à l'application de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et à son principe d'impartialité et l'applicabilité de cette article doit répondre à des conditions, mais pas celle d'être une AAI, car en effet, le CE reconnaît dans cet arrêt de principe, que le principe d'impartialité ne s'applique pas aux organes administratifs. [...]
[...] Les AAI comme juridiction : ici, le comité des marchés financiers peut être vu comme une juridiction dans la mesure où elle tranche un litige et que quel cas elle est soumise à l'obligation de respecter la règle de procès équitable énoncée par l'article. Toutefois, même si le CE répond à la négative à la requête de M. Didier et estime que l'article 6-1 s'applique difficilement aux AAI, il met en avant l'exigence du principe d'impartialité dans ce même article. [...]
[...] Les sanctions du conseil des marchés financiers relèvent des sanctions disciplinaires et cette inférence peut être comprise du point de vue pénal. Cependant en droit national, les décisions administratives soit une décision du comité des marchés financiers, ne peuvent pas avoir de caractère pénal ou civil. Sur la règle du procès équitable : la CEDH structure la règle de l'équité qui doit s'appliquer à n'importe quel tribunal dans la mesure où il tranche un litige comme le fait ici le comité des marchés financiers. [...]
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