En l'espèce, différents décrets datés de 1967, 1992 puis 1992 fixe les conditions de l'octroi de certains avantages pécuniaires relatifs aux personnels en déplacement rattachés au ministère des Affaires étrangères, avantages permettant aux personnes concernées de bénéficier de remboursements des frais de déplacement et autres nécessaires à la vie familiale. La loi du 15 novembre 1999 institue, pour sa part, le pacte civil de solidarité.
À la suite de cela, le ministre des Affaires étrangères prend un télégramme-diplomatie daté du 3 mars 2000 pour signifier que les avantages des dits décrets sont strictement réservés aux personnels mariés, excluant ainsi les personnes pacsées. Également, ce même ministre prend une décision le 27 juillet 2000 refusant au requérant l'octroi de ces avantages en raison du fait qu'il soit pacsé et non marié. Ce dernier exerce alors un recours pour excès de pouvoir contre la circulaire du 3 mars 2000 devant le Conseil d'Etat et demande l'annulation de la décision individuelle du 27 juillet 2000 devant le tribunal administratif de Paris qui renvoie alors à la juridiction suprême.
L'autorité règlementaire a-t-elle agi en illégalité avec une norme supra règlementaire ?
[...] Dans cette décision, le juge administratif apporte des précisions sur différents points de droit, mais annonce également une solution quelque peu inédite en le sens que cette décision se révélera contraire à la hiérarchie des normes, contrariété résidant dans la violation du principe d'égalité, mais qu'elle ne sera pas déclarée illégale et continuera alors à produire ses effets de droit. L'intérêt de l'étude de cet arrêt réside alors dans différents points. Ainsi, le Conseil d'Etat apporte ici l'éclaircissement nécessaire de sa jurisprudence relative à l'examen du recours pour excès de pouvoir vis-à-vis d'une circulaire. En effet, cette question apparaissait très incertaine du aux particularités de la norme attaquée. [...]
[...] En effet, il est clair que le gouvernement est ici subordonné à une obligation de résultat. Aux vues de la jurisprudence, on peut apprécier ce terme de délai raisonnable comme de dix-huit à vingt-quatre mois au terme duquel le pouvoir règlementaire a l'obligation de mettre fin aux différences injustifiables de traitement entre les personnes mariés et les personnes pacsées. Ceci n'apparait pas comme inédit aux vues de la décision Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire et autre (CE Section - 3 décembre 1999) où le Conseil permettait au gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un certain délai. [...]
[...] Mais également, à l'expiration du délai raisonnable, les décisions d'adaptation prises pourraient se voir être sanctionnées par le non-respect du principe d'égalité. C'est ici le double apport que fait l'arrêt Villemain. D'une part, il permet la non-censure de la décision en question dans le but de laisser un temps à l'administration, mais, d'autre part, il indique des directions à prendre par le gouvernement pour respecter les hiérarchies des normes. En effet, l'examen au fond, permis par la volonté de savoir si le recours pour excès de pouvoir est acceptable, confie des clés d'interprétation très précieuses au pouvoir règlementaire. [...]
[...] En effet, l'examen au fond permet de ne pas laisser une circulaire donner ses effets alors même qu'elle serait illégale et donnerait alors des conséquences irréversibles à l'état du droit. Ainsi, même si la recevabilité du recours n'était pas possible, le Conseil se prononce tout de même sur le fond de l'action. L'examen de la légalité du contenu avant l'examen du recours n'est cependant pas une position inédite (CE 15 mars 1987 Ordre des avocats à la Cour de Paris). [...]
[...] Conseil d'État, assemblée juin 2002 - le respect des principes généraux du droit Le juge administratif est serviteur de la loi, mais censeur du décret. Cette célèbre formule de Chapus est rappelée par Jacques Petit dans son ouvrage Précis de droit administratif. Ceci montre la prérogative principale de la fonction administrative de justice qui se doit de contrôler la conformité de l'acte administratif avec la loi, autrement dit l'ensemble des normes qui lui sont supérieures. Parmi ces dernières, Kelsen inclut, dans l'ordre décroissant, le bloc de constitutionnalité, le bloc de conventionnalité, la loi, mais également les principes généraux du droit. [...]
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