CE Assemblée 23 décembre 2011, arrêt Danthony, ENS École Normale Supérieure, article L.711-1 du Code de l'éducation, vice d'un acte, acte administratif unilatéral, contrôle pour excès de pouvoir, principe général du droit, principe de sobriété, défaut de consultation préalable, acte litigieux, abrogation d'un acte, vices de forme, commentaire d'arrêt
Dans le cas d'espèce ici jugé et rapporté par l'Assemblée du Conseil d'État, Danthony, en date du 23 décembre 2011, il a été question d'un décret qui avait été pris par le gouvernement français, le 10 décembre 2009, et qui prévoyait la création d'une "École normale supérieure" dont il était fait grief. Cette création impliquait dans les faits un regroupement entre deux écoles de ce type, regroupement rendu possible et donc autorisé par les dispositions de l'article L.711-1 du Code de l'éducation. Cependant, d'autres dispositions prévoyaient que soient notamment remplies certaines conditions supplémentaires.
Si ces conditions ont été remplies, elles ne l'auront été, notamment, qu'à l'issue de la procédure et non préalablement à celle-ci, et donc, avant la création effective du groupement. C'est précisément en ce sens, et selon ce grief, que des requérants ont alors décidé de contester la légalité de ce décret devant l'office du juge administratif suprême en ce que celui-ci était en effet compétent non seulement en premier, mais aussi en dernier ressort dans la mesure où l'acte en cause disposait d'une portée nationale.
[...] Cependant, il est nécessaire de noter que ces deux critères ne se rassemblent aucunement de manière systématique et nécessaire même s'il est possible que cela arrive. En outre, la consultation préalable qu'elle soit facultative ou obligatoire, n'est pas nécessairement constitutive d'une garantie. Cette consultation consiste en permettre une certaine information pour la personne publique qui est amenée à prendre la décision. Si les juges du Palais Royal ont participé à un certain renouveau de leur office, il n'en reste pas moins qu'ils ont décidé de procéder également à l'avènement d'un principe d'une certaine sobriété II. [...]
[...] Dans le cas de l'espèce, les juges suprêmes du Conseil d'État ont décidé de reporter les effets de l'annulation à une date ultérieure, intervenant notamment le 30 juin 2012. De cette manière, il a permis de valider de façon purement rétroactive les effets qui ont eu lieu par le passé et qui intéresse donc la création de l'école, mais aussi de la fusion, du groupement en cause dans cette décision Danthony du 23 décembre 2011. Dans ce fait, l'office du juge administratif français prend donc en compte « [l]es conséquences de la rétroactivité de l'annulation du décret attaqué » et donc, pour lui de tels effets produiraient nécessairement des conséquences qualifiées d'excessives. [...]
[...] Par conséquent, sa vie juridique est expressément maintenue. Il est en outre nécessaire de noter que bien que le juge administratif ait basé sa décision sur la gravité des vices en cause dans le cas de l'espèce, il a tout de même décidé de mettre en application la jurisprudence rendue par lui quelques mois auparavant, non seulement du fait de la nature du moyen qui était celui avancé pour l'annulation et qui été retenu ainsi que du fait de l'absence de tous les autres moyens qui ne pouvaient donc pas être accueillis Cette pondération implique alors que bien que les vices soient reconnus comme particulièrement grave, ils ne seraient en même pas réellement considérés comme tels. [...]
[...] En outre, le juge administratif suprême rappelle que le second moyen qui était tiré par les requérants réside dans les vices qui entachent la délibération obligatoire et préalable des conseils d'administration compétents, qu'il est nécessaire d'assurer l'effet réel et effectif des prérogatives qui sont les leurs. Or, les juges du Palais Royal ne retiendront qu'une simple influence par ricochet dans le cadre des pressions qui ont été exercées et qui ont vicié le consentement des conseils d'administration qui sont définis, notamment, comme des organes qui permettent d'exprimer la volonté d'une personne morale, à savoir : un établissement. [...]
[...] Donc, la légalité externe ne renvoie pas au contenu de l'acte, à ce qui fait son corps, mais bien à ce qui entoure la décision de prendre l'acte. Cependant, il est apparu que la compétence était nécessairement supérieure à l'étude des différents vices qui peuvent exister, tant la compétence est un principe important dans le cadre du droit public général français, et ce, plus précisément encore du fait de ce caractère tout à fait exorbitant de droit commun dans le cadre du droit public, et plus encore par cette volonté unilatérale d'une seule personne et qui prendra un acte qui devra être respectée par les administrés, même si l'État, en tant qu'Administration, mais aussi l'ensemble des autres administrations doivent nécessairement, dans le cadre de leurs missions ainsi que des actes qu'elles prennent en application de celles-ci, respecter le droit et donc le principe de légalité, notamment. [...]
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