“De minimis non curat praetor” soit le préteur ne s'occupe pas des affaires de peu d'importance. Cet apophtegme juridique romain exprime la volonté du Droit et du juge à ne pas prêter attention aux affaires légales bénignes. Dans notre cas, cet aphorisme justifie la position du juge administratif qui refuse d'accueillir les recours pour excès de pouvoir portant sur des actes administratifs de faible portée. C'est cette vision qu'avait choisie le Conseil d'État, et plus généralement la juridiction administrative pour rejeter systématiquement les mesures d'ordre intérieur.
Par mesure d'ordre intérieur on entend la catégorie juridique qui regroupe des décisions administratives mineures soit les mesures auxiliaires, les circulaires et les directives principalement. Ce sont des mesures touchant l'organisation, la vie à l'intérieur du service concerné. Dans notre arrêt, les faits étaient bien différents.
M. Marie, placé en détention pour des faits qui nous sont inconnus, adresse une lettre au chef de service de l'inspection générale des affaires sociales pour se plaindre du fonctionnement du service médical de l'établissement pénitencier comme en dispose l'article D-262 du Code de procédure pénal.
Suite à cette demande, le directeur de l'établissement donne à cette lettre un caractère injustifié comme le permet l'article D-262 du Code de procédure pénal. De là, comme le prévoit le même article, le directeur inflige à M. Marie une sanction de mise en cellule pour huit jours avec sursis à la date du 29 juin 1987. M. Marie voit son recours devant le directeur régional des services pénitentiaires rejeté également.
[...] Finalement, cet arrêt permet le contrôle, par le juge administratif, des mesures d'ordre intérieur. On peut noter que le même jour, un autre arrêt dit Hardouin vint consacrer ce revirement aussi. Il s'agissait d'un marin nommé Hardouin qui en service sur un navire de guerre, rejoignit son unité en état d'ébriété, et refusa de se soumettre à une épreuve d'alcootest. Par conséquent, il fut puni, par son supérieur hiérarchique de 10 jours d'arrêt et déposa donc un recours devant le Conseil d'État puisque, comme avec l'arrêt Marie, le tribunal de Rennes avait suivi la jurisprudence originelle est s'était refusé à tout contrôle et que son supérieur hiérarchique avait également écarté son recours. [...]
[...] Les arrêts Boussouar, Payet et Planche-nault viennent permettre un recours pour: - un changement d'affectation d'un détenu d'une maison centrale à une maison d'arrêt, - un déclassement d'emploi, - le placement d'un détenu sous le régime des rotations de sécurité, De plus, le Conseil d'État vient annuler partiellement un décret du du 21 mars 2006 relatif à l'isolement des détenus parce qu'il empiète sur les compétences du législateur soit parce qu'il méconnait les engagements internationaux de la France. Cependant, toutes les mesures d'ordre intérieur ne sont pas annulées. [...]
[...] Arrêt Marie, Conseil d'État, Assemblée février 1995 De minimis non curat praetor soit le préteur ne s'occupe pas des affaires de peu d'importances. Cet apophtegme juridique romain exprime la volonté du Droit et du juge à ne pas prêter attention aux affaires légales bénignes. Dans notre cas, cet aphorisme justifie la position du juge administratif qui refuse d'accueillir les recours pour excès de pouvoir portant sur des actes administratifs de faible portée. C'est cette vision qu'avait choisie le Conseil d'État, et plus généralement la juridiction administrative pour rejeter systématiquement les mesures d'ordre intérieur. [...]
[...] La nouvelle compétence du juge administratif quant à la recevabilité des mesures d'ordre intérieur Nous verrons d'abord la solution ancienne du Conseil d'État puis comment est arrivé ce revirement de jurisprudence La solution originelle en matière de mesures d'ordre intérieur Avant ce revirement de jurisprudence, le Conseil d'État avait une vision très différente et très dure aussi quant à la recevabilité des mesures d'ordre intérieur. Les juridictions administratives se bornaient à refuser systématiquement les requêtes allant à l'encontre de mesures d'ordre intérieur. Ainsi, le 27 janvier 1984, le Conseil d'État avait estimer que la requête d'un détenu de la maison d'arrêt de Fresnes était irrecevable au motif que la mesure prise [ . ] par le directeur de la maison d'arrêt de Fresnes[ . [...]
[...] Cette minceur juridique que l'ont attribuée aux mesures d'ordre intérieur ne permettait finalement qu'un seul recours : le recours hiérarchique puisque le juge administratif comme nous l'avons déjà dit appliqué strictement l'aphorisme“ De minimis non curat praetor C'est donc, la vision traditionnelle qu'applique le tribunal administratif de Versailles dans sa solution puisqu'il considère la demande de M. Marie comme étant irrecevable. En effet, tout comme l'arrêt Caillol, l'acte administratif attaqué était une mesure d'ordre intérieur, de là, elle était irrecevable sans que cela prête à discussions. Le seul moyen de recours de M. Marie était le recours hiérarchique, mais le directeur régional des services pénitenciers avait rejeté son recours. [...]
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