Contrat administratif, Conseil d'État, 16 juillet 2007, arrêt Société Tropic Travaux Signalisation, tribunal administratif de Basse-Terre, juge des référés, recours des tiers, tiers au contrat, contentieux administratif, CCI Chambre de Commerce et de l'Industrie, recours de pleine juridiction, intérêt général, effet de l'annulation, effet rétroactif, référé-suspension
Le principe de l'effet relatif du contrat qui signifie que les conventions ne produisent d'effets qu'à l'égard des parties contractantes, est de nature à limiter le recours des tiers contre le contrat, car ils sont, normalement étrangers à ce dernier et ne peuvent à ce titre, selon une jurisprudence classique, se prévaloir d'un intérêt pour agir.
Pourtant, le juge s'est progressivement engagé vers l'ouverture du prétoire au profit de cette catégorie de requérants, en raison de l'intérêt pour agir dont ils peuvent se prévaloir à l'appui d'un recours contre la validité du contrat.
La décision rendue par le Conseil d'État, le 16 juillet 2007, Société Tropic travaux signalisation, marque le point de départ de ce revirement.
[...] L'étendue de ces pouvoirs a fait dire à certains qu'il fait figure de juge administrateur. Le juge considère, dans la décision Tropic qu'« il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés ». [...]
[...] Les conditions relatives aux requérants et aux délais de recours La nouvelle voie de recours ouverte par la jurisprudence Tropic ne s'adresse qu'« aux concurrents évincés ». Cette qualité s'applique, d'après le Conseil d'État, à « tout requérant qui aurait eu intérêt à conclure le contrat, alors même qu'il n'aurait pas présenté sa candidature, qu'il n'aurait pas été admis à présenter une offre ou qu'il aurait présenté une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable », CE avril 2012, Sté Gouelle. Ainsi, il a été décidé que des opérateurs n'ayant pas justifié qu'ils auraient pu être candidats d'un marché « ne sauraient être regardés comme des concurrents évincés de l'attribution de ces marchés Ce faisant, on assiste à un élargissement de la notion de la qualité et de l'intérêt pour agir », CE novembre 2009, Ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire Assoc. [...]
[...] Ces pouvoirs sont à la différence de ceux reconnus au juge de l'excès de pouvoir, assez étendus. En effet, la nature de l'illégalité lui permet d'opter pour une panoplie de solutions, dont la plupart œuvrent pour le maintien de la relation contractuelle. L'annulation n'intervient qu'en dernier lieu « après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des cocontractants, d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ; par ailleurs, une requête contestant la validité d'un contrat peut être accompagnée d'une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. [...]
[...] Conseil d'État, Assemblée juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation - Quel est le régime juridique du recours des tiers évincés ? Le principe de l'effet relatif du contrat qui signifie que les conventions ne produisent d'effets qu'à l'égard des parties contractantes, est de nature à limiter le recours des tiers contre le contrat, car ils sont, normalement étrangers à ce dernier et ne peuvent à ce titre, selon une jurisprudence classique, se prévaloir d'un intérêt pour agir. Pourtant, le juge s'est progressivement engagé vers l'ouverture du prétoire au profit de cette catégorie de requérants, en raison de l'intérêt pour agir dont ils peuvent se prévaloir à l'appui d'un recours contre la validité du contrat. [...]
[...] La haute juridiction statuant en référé juge le recours recevable et annule l'ordonnance du tribunal administratif de Basse-Terre, au motif que ce dernier a commis une erreur de droit par le rejet des demandes de la société requérante « sans rechercher si (elle) s'était portée candidate à l'attribution de ce marché ». Ce faisant, le Conseil d'État a franchi une étape nouvelle dans l'admission du recours des tiers contre le contrat. C'est pour cela que le commissaire du gouvernement affirme que cette décision « concerne une importante règle d'organisation du contentieux administratif des contrats . [...]
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