commentaire d'arrêt, Conseil d'État, Assemblée, 13 novembre 2013, arrêt Dahan, excès de pouvoir, agents publics, sanction, principe d'impartialité
En l'espèce, Monsieur Dahan occupait le poste d'ambassadeur, représentant permanent de la France auprès du Conseil de Strasbourg, chargé d'une mission d'inspection à compter de l'été 2010. Le Conseil d'État remarque qu'il avait pour habitude d'émettre des remarques et allusions à connotation sexuelle à destination du personnel féminin de la représentation permanente et de formuler à ses subordonnées des consignes, empreintes de la même connotation, qui, par leur caractère déplacé ou blessant, relevaient de l'abus d'autorité. En particulier, il avait fait preuve d'acharnement à l'encontre d'une subordonnée recrutée par contrat en tenant de façon des propos humiliants à son égard, en sa présence et devant des tiers.
[...] Il a pour consistance une triple analyse de la sanction : il faut que la sanction soit adaptée, nécessaire et proportionnée. Une telle démarche permettrait au juge, ou dès le début, à l'administration, de mettre en balance les effets négatifs et bénéfiques de la sanction. Sur ce point, le recours au plein contentieux, plus tôt que celui de l'excès de pouvoir aurait été également bienvenu, car le RPC peut impliquer pour le juge d'user de son pouvoir de réformation et donc de motiver davantage sa décision, dès lors, le juge se devrait de révéler les éléments positifs et négatifs justifiant l'adéquation de la sanction et de la faute. [...]
[...] Le juge administratif examine ensuite le fondement sur lequel le fonctionnaire a été sanctionné pour qualifier juridiquement le fait commis de faute. Effectivement, le juge peut apprécier depuis l'arrêt Gomel du 4 avril 1914, le comportement d'un agent public pour décider si ce comportement peut être qualifié de faute disciplinaire. Ainsi, en considération des faits étayés ci-dessus, il semblait ne faire aucun doute qu'un tel comportement était de nature à justifier une sanction, ce qui a inévitablement conduit à écarter l'erreur de qualification. [...]
[...] Dahan faisait lui l'objet d'une sanction disciplinaire ; or le Conseil d'État juge invariablement depuis sa décision ministre de l'Agriculture C. Laniez du 11 mai 1960 que l'autorité hiérarchique qui a déclenché les poursuites peut présider le conseil de discipline, à la condition de ne pas faire preuve de partialité à l'égard du fonctionnaire poursuivi. S'appuyant sur ses jurisprudences antérieures (CE 7 février 2003, ministre de l'Éducation, CE 9 avril 1999 Administration générale de l'Assistance publique à Paris, etc.), la Haute Juridiction administrative relève donc que le rôle prépondérant joué par le directeur général de l'administration fait pas obstacle à ce qu'il pût régulièrement présider cette instance [conseil de discipline] » sous réserve « qu'il ne ressort(ait) pas des pièces du dossier qu'il a(vait), dans la conduite des débats, manqué à l'impartialité requise ou manifestée une animosité particulière ». [...]
[...] Finalement, le juge en procédant à un contrôle normal de l'analyse juridique de la sanction va rejeter le recours formé par M. Dahan contre les sanctions prononcées à son égard. La décision Dahan apparaît aux premiers égards dans la lignée jurisprudentielle du Conseil d'État en ce qu'il s'agit du respect de l'impartialité par l'administration ou du contrôle que le juge exerce sur l'erreur de fait et leur qualification En revanche, elle dessine un véritable revirement jurisprudentiel concernant l'abandon du contrôle restreint sur les sanctions infligées aux agents publics (II). [...]
[...] En conséquence, le maintien d'un REP semble donc contrevenir à la mission même du juge (Charles Vautrot-Scharz, LexisNexis, SJEG). Dans un second temps, le RPC n'oblige pas le juge aux choix du ou (annulation ou rejet) alors qu'une sanction mieux proportionnée pourrait être justifiée. En effet, le REP conduit à annuler brutalement la sanction illégale alors que l'agent concerné mériterait d'être sanctionné. En conséquence, le maintien du REP peut surprendre, mais s'explique peut- être par la retenue que le juge a lorsqu'il statue sur le pouvoir discrétionnaire de l'administration. [...]
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