Conseil d'Etat 13 juillet 2016, arrêt M. Czabaj, acte administratif, recours contentieux, article R421-5 du Code de justice administrative, ordonnance du 2 décembre 2014, délais de recours, sécurité juridique, commentaire d'arrêt
En l'espèce, l'arrêté du 24 juin 1991 du ministre de l'Économie et des Finances concédait une pension de retraite à un ancien brigadier de police. Or, cet arrêté ne prenait pas en compte la bonification pour enfants prévue par le Code des pensions civiles et militaires de retraite. Le nouveau retraité a par la suite reçu la notification de cet arrêté le 26 septembre 1991. Cette notification comportait la mention du délai de recours et l'indication que l'intéressé pouvait former, dans ce délai, un recours contentieux sans pour autant spécifier si ce recours devait être porté devant la juridiction administrative ou une juridiction spéciale.
[...] La jurisprudence du Conseil d'État avait admis de façon constante l'inopposabilité du recours de droit commun contre un acte administratif dont la publicité était défectueuse sans pour autant apporter de limitation à cette inopposabilité. C'est ainsi que le présent arrêt soumis à notre étude effectue un apport inédit et constitue d'une certaine manière une sorte de revirement de jurisprudence par rapport aux décisions antérieures que le CE avait rendu à propos de ce sujet. Cela étant dit, cet arrêt a été rendu par le Conseil d'État, dans sa formation d'Assemblée, le 13 juillet 2016 et est relatif à la limitation et à l'encadrement du délai de recours d'un acte administratif individuel dont l'inopposabilité du délai de recours de droit commun était acquise en raison d'un défaut des mentions requises qu'il devait comporter. [...]
[...] En statuant comme il l'a fait, le Tribunal a dénaturé les pièces du dossier et n'a pas formulé le véritable sujet de tension de la demande qui lui a été intenté en justice. Cela étant dit, il devient pertinent de se demander : l'inopposabilité du délai de recours fixé par le Code de justice administrative à un acte administratif individuel, dont la notification fait défaut des mentions obligatoires, permet-elle au justiciable d'exercer un recours indéfini dans le temps ? L'Assemblée du Conseil d'État a répondu par la négative à cette interrogation. [...]
[...] Or, cet arrêté ne prenait pas en compte la bonification pour enfants prévue par le Code des pensions civiles et militaires de retraite. Le nouveau retraité a par la suite reçu la notification de cet arrêté le 26 septembre 1991. Cette notification comportait la mention du délai de recours et l'indication que l'intéressé pût former, dans ce délai, un recours contentieux sans pour autant spécifier si ce recours devait être porté devant la juridiction administrative ou une juridiction spéciale. Ainsi, une telle notification était incomplète au regard de l'article R 421-5 du Code de justice administrative. [...]
[...] L'art R 102 du Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel/art R 421-1 du Code de justice administrative prévoient un délai de recours de droit commun de 2 mois. La sanction attachée au défaut du délai de 2 mois sera l'inopposabilité de ce délai de droit commun. Ceci a lieu pour que le justiciable soit bien informé : intelligibilité de la procédure, du temps et des voies de recours dont il dispose. In fine, soucis de protection et de bonne information. [...]
[...] L'exigence dégagée par l'arrêt Czabaj vaudra donc tout autant pour les recours de plein contentieux. Lorsque le requérant cherchera à̀ faire valoir un droit soumis à̀ prescription, il faudra préciser comment le délai raisonnable se combinera avec celle-ci, le droit devant ne pas être prescrit et le recours contre la décision liant le contentieux exercé dans un délai raisonnable à compter de celle-ci. Il faudra que la jurisprudence l'appréciation du délai raisonnable qui doit être concrète : il ne s'agit pas de sanctionner un délai, mais un usage excessif du droit au recours. [...]
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