Arrêt du 13 mai 2011, arrêt M'Rida, compétence du juge administratif, pension de réversion, loi de finances du 26 décembre 1959, loi de finances du 30 décembre 2002, abrogation d'une loi, contrôle de constitutionnalité, contrôle de conventionnalité des lois, CEDH Convention Européenne des Droits de l'Homme, hiérarchie des normes, pouvoirs du Conseil constitutionnel, applicabilité du droit de l'UE, arrêt Syndicat général des fabricants de semoules de France, arrêt Nicolo, contrôle de proportionnalité, compétence du juge judiciaire, inconventionnalité d'une loi, article 14 de la CESDH, arrêt du 24 février 1999, arrêt du 3 décembre 1999, article L 821-2 du Code de justice administrative, autorité du contrôle constitutionnel, droit conventionnel, QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité
En l'espèce, un homme, ressortissant marocain, a servi l'armée de 1938 à 1953, année à laquelle il a été par arrêté admis au bénéfice d'une pension militaire de retraite, que la loi du 26 décembre 1959 de finances pour 1960 a transformé en indemnité personnelle viagère. Ce ressortissant marocain a épousé, en 1959, une femme, elle aussi ressortissante marocaine. En 1992, il est décédé.
Cette femme a demandé une pension de réversion militaire pour son défunt époux, qui lui a été refusée par le ministre.
[...] Dès lors, les lois qui sont déclarées non conventionnelles sont écartées, et, bien qu'elles ne puissent pas être abrogées par le juge ordinaire, le fait d'écarter une loi en provoque sa paralysie. B. Les conséquences d'une inconventionnalité Si le juge administratif considère que les lois en cause sont incompatibles aux traités et engagements internationaux, il déclare que ces dernières sont inapplicables au litige qu'il revient de trancher et écarte alors les dispositions qu'il considère comme incompatibles. Toutefois, même si le juge établit qu'une loi est non conventionnelle, il n'est pas de son ressort de compétence de l'abroger, c'est le principe de la séparation des pouvoirs. [...]
[...] Et, en définitive, le rôle du juge ordinaire, administratif en l'espèce, jugeant sur le fond, ne peut pas simplement se contenter de la mise en application de l'interprétation du juge constitutionnel, en ce que les litiges qui lui sont soumis sont plus complexes. Il est donc nécessaire pour celui-ci, pour juger de bon droit, d'user de l'ensemble normatif qui est le sien. C'est en cela que le droit conventionnel devient un outil fondamental, en effet, sa valeur disposée à l'article 55 de la Constitution, supérieur à celle des lois, remet en question celle-ci, sans outrepasser les compétences qui sont les siennes. [...]
[...] En ce sens, le juge administratif, le juge administratif est ici lié à la fois par cette nouvelle loi ainsi que le contrôle qui a été effectué par le juge constitutionnel. L'article 62 de la constitution dispose que les lois déclarées inconstitutionnelles sont abrogées dès la publication de la décision, ou par une date ultérieure fixée par lui, et que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours, et s'imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. C'est sur ce fondement que le Conseil constitutionnel établit, dans sa décision n° 88-244 DC du 20 juillet 1988, l'autorité de la chose jugée par son conseil et en précise le champ d'application. [...]
[...] L'articulation entre le contrôle constitutionnel et le contrôle conventionnel Dans cette décision, le Conseil d'État fut contraint de trancher le litige en présence d'une décision du Conseil constitutionnel, duquel il est soumis à une autorité hiérarchique nonobstant, si la décision d'inconstitutionnalité d'une norme n'eût suffi, il appartient au juge administratif de composer avec le droit conventionnel en relais du droit constitutionnel A. L'autorité du contrôle constitutionnel Le Conseil constitutionnel a rendu deux décisions, concernant les lois inhérentes au litige présenté ici au juge administratif. En effet, ces décisions du Conseil constitutionnel ont contraint le législateur à pallier le vide juridique auquel a conduit l'abrogation des décisions déclarées inconstitutionnelles. Et c'est au visa de cette nouvelle loi, ainsi que des deux décisions du Conseil qu'ici, le juge administratif rend son jugement. [...]
[...] Et en l'espèce, le juge administratif est saisi d'un moyen, sur cette loi inconstitutionnelle, d'inconventionnalité. Le Conseil d'État a ici considéré ce moyen aux motifs que, lorsque l'abrogation de la disposition constitutionnelle ne suffit pas à faire droit à l'ensemble des demandes, il s'agissait pour lui de faire une conventionnalité sur les dispositions restantes afin de déterminer s'il devait faire droit à cette demande sur le fond. En ce sens, le droit conventionnel prend donc ici un rôle de relais vis-à-vis de la décision du Conseil constitutionnel, dans la mesure où sa décision n'eût pas été suffisante pour juger de bon droit. [...]
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