CE Conseil d'État, Assemblée, 12 octobre 2018, numéro 408567, SARL Super Coiffeur, juge administratif, contrôle, validité d'une réserve, traité, réserve d'interprétation, OFII Office Français de l'Immigration et de l'Intégration, Code du travail, conventionnalité, obligation constitutionnelle, police nationale, 13 juin 2012, 13 novembre 2013, 12 décembre 2013, CESEDA Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, tribunal administratif de Paris, administration, titre de séjour, autorisation de travail, article 55 de la Constitution, loi de ratification, arrêt Nicolo, contrôle de conventionnalité, Cour administrative d'appel de Paris
Le 13 juin 2012, la police nationale effectue un contrôle dans le salon de coiffure SARL Super Coiffeur. Le 13 novembre 2013, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) prend une décision mettant à la charge de la SARL la somme de 34 400€ et 4 618€ en ce qu'elle employait deux personnes sans titre de séjour et sans autorisation de travail, appliquant ainsi le Code du travail et le CESEDA, puis le 12 décembre 2013 des titres de perception sont émis par l'administration pour réclamer les sommes.
Devant le tribunal administratif de Paris, la SARL demande l'annulation de cette décision et des deux titres de perception y afférant.
[...] La SARL se pourvoit en cassation de cet arrêt devant le Conseil d'État, réitérant ses requêtes et demandant en plus la transmission de la question : Le juge administratif peut-il contrôler la validité d'une réserve à un traité ? Pour le Conseil d'État, le contrôle de la validité des réserves d'interprétation à un traité par rapport à ce dernier ne relève pas de son office. Dès lors que ces réserves sont régulièrement introduites et publiées, elles doivent être considérées comme ayant une valeur supérieure aux lois. [...]
[...] Il précise ainsi que les dispositions de l'article 55 de la Constitution « impliquent, en cas d'incompatibilité entre [traité et Constitution], que le juge administratif fasse prévaloir le traité ou l'accord sur la loi ». Si cette solution est aujourd'hui évidente, il n'en a pas toujours été ainsi. Dans son arrêt de 1952 Dame Kirkwood, le Conseil d'État acceptait de contrôler la validité d'un acte administratif par rapport à un traité international, mais sa position relative au contrôle de la loi était autre. [...]
[...] Dans la seconde moitié de son paragraphe n°4, le Conseil d'État clarifie le rôle du juge administratif face à une telle réserve et, spécifiquement, au contrôle de la validité de la réserve par rapport au traité lui-même. Le Conseil d'État précise d'abord que pour être applicable, la réserve doit « fait l'objet des mêmes mesures de publicité que ce traité ou cet accord ». En l'absence de publication au JORF, le juge n'applique pas la réserve. De même, si la réserve est issue d'une ratification législative, le juge n'en contrôle pas la validité, il ne peut le faire logiquement que s'il s'agit d'un acte administratif. [...]
[...] Le Conseil d'État attendra 1989 pour enfin s'y conformer, dans son arrêt Nicolo. La portée du contrôle général de la conformité des lois Ce contrôle de conventionnalité exercé par le Conseil d'État concerne initialement les traités, sans autre précision relative aux réserves et à la vérification de ces dernières. En rendant son arrêt Nicolo, le Conseil accepte de considérer que le traité international a une existence propre dans l'ordre juridique français, sans que la loi de ratification ne donne au traité une valeur législative. [...]
[...] Conseil d'État, Assemblée octobre 2018, n°408567, SARL Super Coiffeur - Le juge administratif peut-il contrôler la validité d'une réserve à un traité ? Si l'article 55 de la Constitution dispose expressément que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois », il ne précise rien concernant les éventuelles réserves d'interprétation. Dans sa décision du 10 octobre 2018 SARL Super Coiffeur, le Conseil d'État considère logiquement qu'il ne lui appartient pas de vérifier la validité de ces réserves, mais de les appliquer au même titre que le traité. [...]
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