Conseil d'État assemblée du 11 avril 2012, arrêt GISTI et FAPIL, conventions internationales, droit interne, recours pour excès de pouvoir, droit à un logement décent, article R. 300-2 du Code de la construction et de l'habitation, arrêt Demoiselle Cinar, article 55 de la Constitution, travailleur migrant, principe d'égalité, arrêt Denoyez et Chorques, commentaire d'arrêt
Cet arrêt est rendu par le Conseil d'État le 11 avril 2012, il fait suite à une requête présentée par plusieurs associations, dont le Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) et la Fédération des associations pour la promotion et l'insertion par le logement (FAPIL). Il est fait demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir le décret relatif aux conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant. Celui-ci insère un article R. 300-2 du Code de la construction et de l'habitation qui pose les conditions du droit au logement opposable et qui exclut notamment les titulaires de carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant", "salarié en mission" ou encore "compétences et talents".
[...] Cependant, le principe d'égalité peut être soumis à des exceptions et être modulé par le juge. B. Les modulations du principe d'égalité Le principe d'égalité n'est pas invariable. Il peut être apprécié différemment selon les situations. L'arrêt du Conseil d'État Denoyez et Chorques du 10 mai 1974 pose les distinctions qui légitiment des traitements distincts. Les distinctions doivent donc être justifiées soit par une loi, soit par des différences de situation appréciables. Ces conditions sont assez claires encore que la seconde demeure assez subjective et peu sécuritaire. [...]
[...] Il existe deux types d'appréciation de l'effet direct par cette juridiction. Il pouvait être apprécié globalement (CE 1978 Debout) ou encore stipulation par stipulation (CE 1997 Demoiselle Cinar). L'arrêt du Conseil d'État Gisti de 1997 posait les premières conditions à l'effet direct : les stipulations invoquées devaient être suffisamment précises et inconditionnelles. Ainsi, le juge administratif était en droit de rejeter leur applicabilité en l'absence de mesure nationale de mise en œuvre. La seconde condition n'apparaît que plus tard, pour que la stipulation ait un effet direct il faut qu'elle reconnaisse des droits aux particuliers et non uniquement régir les rapports interétatiques (CE 207 Ligue pour la préservation de la faune). [...]
[...] Ainsi, la norme doit se suffire à elle-même et ne doit pas nécessiter de complément. En l'espèce, il est possible de considérer qu'elle est complète par sa précision « la convention définit le travailleur migrant comme la personne qui [ ] », que l'engagement s'applique « en matière de droit au logement et d'accès aux procédures juridictionnelles ». Elle ne nécessite pas de mesures de mise en œuvre. Le critère subjectif s'entend comme la création de droits dont les particuliers peuvent se prévaloir. La convention ne doit pas avoir pour objet de régir uniquement les relations entre États. [...]
[...] Ainsi, comment les critères d'appréciation de l'effet direct des conventions internationales exercent-ils une influence dans les décisions au-delà des principes de droit interne ? Le Conseil d'État estime que la convention soulevée a un effet direct et le décret n'est pas compatible avec les dispositions qu'elle contient. De plus, il reconnaît le non-respect du principe d'égalité inhérent au service public. Le décret est donc annulé et l'État sera contraint de verser une somme d'argent aux deux associations. Cette décision précise et met en œuvre les critères d'appréciation de l'effet direct d'une convention internationale en se consolidant en droit interne par l'application du principe d'égalité (II). [...]
[...] Cela peut paraître un peu vague et trop général notamment dans le cas des droits sociaux ou des droits de l'homme. Enfin, l'appréciation de l'effet direct par une définition négative permet une appréciation plus large qui tendrait à conférer une portée juridique de manière générale aux conventions. Ainsi, le Conseil d'État estime qu'il y a bien un effet direct pour cette convention et qu'elle n'est pas compatible avec le décret. Cependant, il est toujours utile de soulever un moyen d'ordre interne notamment dans le cas des droits de l'homme. [...]
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