Conseil d'Etat assemblée plénière 29 janvier 1954, arrêt Institution Notre-Dame de Kreisker, régime contentieux des circulaires, ministère de l'Education nationale, subventions, loi du 15 mars 1850, arrêt Villemain, arrêt Duvignière, enseignement secondaire, circulaire du 11 janvier 1850, commentaire d'arrêt
En l'espèce, le ministre de l'Éducation nationale publie, le 11 janvier 1950, une circulaire fixant des règles nouvelles pour la constitution de dossiers de demande de subventions adressées aux départements par des établissements d'enseignement secondaire privés, en plus d'un contrôle sur l'enseignement et la gestion financière, lorsqu'il ne devait, dans une telle situation, qu'appliquer strictement les dispositions de l'article 69 de la loi du 15 mars 1850.
[...] Elles n'ont cependant pas de caractère décisoire. Elles sont en effet, inopposables aux administrées qui ne peuvent pas les attaquer devant le juge, et ni en réclamer l'application à leur profit. L'administration ne saurait fonder ses décisions à l'égard des administrées sur les dispositions d'une circulaire, sous peine de commettre une erreur de droit. Tirant les conséquences du fait que la circulaire est normalement destinée aux services et non aux administrées, il estime, non seulement, que le recours en excès de pouvoir est irrecevable à leur égard, amis aussi qu'elles ne sont pas opposables par l'administration aux administrées et enfin qu'elles ne sont pas invocables par les administrées. [...]
[...] L'institution Notre-Dame de Kreisker se heurte à l'application d'une telle circulaire dans la constitution d'un dossier de demande de subvention adressée à la commune de Saint-Pol-de-Léon. À l'aune de telles dispositions qu'elle juge illégales, cette dernière saisit le Conseil d'État demandant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du sous-préfet de Morlaix dans laquelle ce dernier exige que le dossier de demande de subvention présenté par ladite institution soit constitué conformément aux prescriptions de la circulaire du ministre de l'Éducation nationale. [...]
[...] En d'autres termes, la circulaire du 11 janvier 1950, fait grief. Ce qui normalement n'est pas le cas si elle était purement interprétative. Et c'est à cette instar que le Conseil d'État réuni en assemblée plénière est invité à répondre à la problématique suivante : Dans quelle mesure, une circulaire édictée par le ministre de l'Éducation nationale ayant pour objet l'application d'une loi antérieure relative aux demandes de subventions adressées à des départements ou à des communes par des établissements privés d'instruction secondaire et à laquelle le ministre a fixé des règles nouvelles relatives à la constitution des dossiers de ces demandes de subventions, a-t-elle un caractère réglementaire, susceptible par la suite de faire l'objet d'un recours ? [...]
[...] La circulaire du 11 janvier 1950 publiée par le ministre de l'Éducation nationale vient ajouter à l'application de l'article 69 de la loi Falloux du 15 mars 1850, des règles nouvelles concernant la procédure d'octroi de subventions aux établissements d'enseignement secondaire. En effet, il s'octroie des compétences qui ne s'accordent pas avec les dispositions de l'article 69 vu que le champ d'application de cette dernière est restreint aux conseils municipaux et conseils généraux comme mentionnées ci-dessous. Et par là, le ministre de l'Éducation nationale viole la loi du 15 mars 1850. [...]
[...] Un contrôle illicite par le ministre de l'Éducation nationale sur l'enseignement et la gestion financière de l'Institution Notre-Dame de Kreisker Le ministre de l'Éducation nationale ne s'est pas uniquement limité à s'octroyer des compétences dans le processus d'octroi des subventions à des établissements secondaires, mais il a voulu également contrôler la gestion financière et l'enseignement de l'Institution Notre-Dame de Kreisker lorsque la subvention aura été octroyée avec succès. Un tel contrôle même à l'aune des dispositions de l'article 69 de la loi du 15 mars 1850 est prohibé. [...]
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