Le présent commentaire est tiré d'un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 19 octobre 1956, Société Le Béton. S'agissant des faits, l'ONN (Office National de la Navigation) est concessionnaire du port fluvial de Bonneuil-sur-Marne. Un décret du 4 février 1932 charge l'ONN d'aménager dans le voisinage un port industriel. Dans ce but, l'ONN peut louer à des particuliers des terrains dépendants du port. Un bail a été consenti à une société qui aménagera un cimetière sur le terrain loué. Le Conseil d'État est amené à se prononcer sur un litige entre l'ONN et la société locataire du terrain.
Confrontés à l'insuffisance des textes applicables en la matière, les auteurs ont cherché à identifier les critères du domaine public. Ils ont un point de vue assez semblable et restent très liés aux textes du Code civil.
La doctrine estime que font partie du domaine public : d'une part les biens non susceptibles de propriété privée et affectés à l'usage de tous, d'autre part les biens non susceptibles de propriété privée et affectés à un service public. La question qui se pose est alors de savoir si le terrain fait partie ou non du domaine public, ce qui revient à aborder les critères du domaine public. Dans cet arrêt, le Conseil d'État reconnaît le caractère domanial du terrain loué à la société industrielle et dépendant du port fluvial concédé à l'ONN. Il décide que l'objet du service public concédé étant notamment un port, le terrain loué est affecté à cet objet.
[...] Un décret du 4 février 1932 charge l'ONN d'aménager dans le voisinage un port industriel. Dans ce but, l'ONN peut louer à des particuliers des terrains dépendants du port. Un bail a été consenti à une société qui aménagera un cimetière sur le terrain loué. Le Conseil d'Etat est amené à se prononcer sur un litige entre l'ONN et la société locataire du terrain. La question qui se pose est alors de savoir si le terrain fait partie ou non du domaine public, ce qui revient à aborder les critères du domaine public. [...]
[...] Il s'agit de leur affectation à l'usage de tous et de la volonté du législateur. Par conséquent, les biens qui ne sont pas susceptibles de propriété privée le sont soit par nature : ce sont des immeubles non bâtis, improductifs, analogues à l'usage commun de tous les hommes ; soit par détermination de la loi, ce qui constitue une exception légale au principe. Concernant les seconds, les biens du domaine public sont ceux qui sont affectés à un service public à la condition qu'ils aient fait l'objet d'un aménagement spécial. [...]
[...] Le critère de l'usage public a été admis rapidement conformément aux dispositions doctrinales dominantes. C'est le cas par exemple des églises (CA Paris mai 1933), des cimetières (CE 28 juin 1935, Marecar) ou des marchés (Cons. Préf. Lille juillet 1950, Leray). En revanche, c'est seulement au milieu du XXe siècle qu'il a été clairement admis que certains biens non affectés à l'usage du public relèvent du domaine public parce qu'ils sont affectés à un service public, à la condition qu'ils soient spécialement aménagés pour cette affectation. [...]
[...] 2111-1 du CGPPP prévoit que sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public [immobilier] d'une personne publique . est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de service public De plus, l'article L du CGPPP énonce que sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des biens culturels, font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique Dans le CGPPP, la condition d'aménagement est indispensable à l'exécution des missions de service public. [...]
[...] Le Conseil d'Etat s'est rallié à la position de la Cour de cassation dans l'arrêt Société Le Béton. Après avoir relevé que l'ONN était investie d'une mission de service public comportant l'aménagement d'un port industriel, le Conseil d'Etat a constaté que le terrain loué par la société avait fait l'objet d'installations destinées à le rendre propre à cet usage et en a déduit son appartenance au domaine public. En effet, la partie des terrains que groupe le port industriel constitue l'un des éléments de l'organisation d'ensemble que forme le port de Bonneuil-sur-Marne ; qu'elle est, dès lors, au même titre que les autres parties de ce port, affectée à l'objet d'utilité générale qui a déterminé la concession à l'Office national de la Navigation de la totalité des terrains et en raison duquel ceux-ci se sont trouvés incorporés, du fait de cette concession, dans le domaine public de l'Etat La solution rendue dans cet arrêt a été ultérieurement confirmée et explicitée par de nombreuses autres décisions de jurisprudence. [...]
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