Conseil d'Etat, arrêt consorts Baud, opération de police, police administrative, police judiciaire, jurisprudence, responsabilité
Toute société humaine ne peut être pérenne que si des règles régissent les rapports entre ses membres. Dans ce cadre, la police a pour rôle de protéger mais aussi de respecter l'Etat de droit.
En tant que représentant et agent de la Nation, « le policier » au sens large reçoit un pouvoir de l'Etat. Il est donc logique qu'à travers lui, la responsabilité de l'Etat puisse être mise en jeu.
Si jusque là, les autorités administratives avaient su endosser la responsabilité du fait de leurs agents de police, il subsistait que seule la juridiction administrative était compétence en la matière.
En l'espèce, cette responsabilité doit être lue au regard d'une nouvelle distinction entre la police judiciaire et la police administrative.
[...] Il faudra alors opérer la distinction que le Conseil d'Etat a dégagée dans l'arrêt Consorts Baud pour chacun de leurs actes. En l'espèce, la Haute Juridiction administrative a pris soin de qualifier les faits litigieux en précisant que cette opération relevait de la police judiciaire En effet, dans la mesure où la compétence suit le fonds, il sera impératif pour les juges de déterminer quelle est la nature d'une opération de police, d'un acte bien déterminé afin de déterminer la juridiction, ce qui n'est pas forcément chose aisée dans ces situations. [...]
[...] Cependant, là où l'arrêt Consorts Baud vient s'élever contre l'arrêt rendu en 1949 c'est au niveau de la distinction qu'il aurait alors pu effectuer entre police judiciaire et police administrative. En effet, le code des délits et des peines prévoyait déjà pendant la Révolution que la police judiciaire recherche les délits que la police administrative n'a pu empêcher de commettre Il existait donc un fondement théorique qui aurait permis au Conseil d'Etat d'opérer cette distinction et ainsi de remettre en cause sa compétence pour connaitre l'action en réparation des dommages causés. [...]
[...] A contrario, s'il s'agit d'une mission de contrôle, sans orientation précise, il s'agit d'une opération de police administrative. La création de cette distinction sera ensuite complétée quelque semaine plus tard par le Tribunal des conflits par l'arrêt Noualek du 7 juin 1951. La police administrative peut être alors définie comme tendant à éviter qu'un trouble ne se produise, ne s'aggrave ou se prolonge. Dès lors, ces deux jurisprudences difficilement dissociables dans le processus qui a conduit à créer la distinction. [...]
[...] Après le rejet de cette demande, les requérants avaient décidé de contester la décision devant le Conseil d'Etat. Dès lors, il convient de se demander si une opération de police au cours de laquelle la victime a été touchée relève-t-elle réellement d'une opération de police administrative ? Le Conseil d'Etat répond par la négative en affirmant que les litiges relatifs aux dommages causés par les agents du service public dans ces circonstances sont du ressort du juge judiciaire et non du juge administratif. [...]
[...] L'arrêt Consorts Baud du 11 mai 1951 reste d'ailleurs relativement flou quand aux critères qui permettent d'effectuer la distinction entre la police administrative et la police judiciaire. Par cet arrêt, le Conseil d'Etat pose les fondements d'une limitation jurisprudentielle du domaine de la police administrative et ainsi déterminer ce qui sera ou non de sa compétence. On a donc pu constater qu'il résultait de l'arrêt Consorts Baud ainsi que de de l'arrêt Noualek qu'on pouvait commencer à opérer la distinction. [...]
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