Malgré la difficulté de la distinction entre les compétences de la police générale et la police spéciale des édifices menaçant ruine, le Conseil d'Etat a pu trancher ce problème dans l'arrêt du 10 octobre 2005.
En l'espèce, un incendie survient dans l'immeuble de Michel X. (M. X.) situé au bord d'une route nationale dans la commune de Badinières en Isère, le 26.03.1993. Le maire de la commune formule un arrêté le même jour pour que l'immeuble soit démoli, en s'appuyant sur les articles L. 131-2 et L. 131-7 du code des communes, dont le contenu provient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. L'arrêt est exécuté alors le même jour.
En conséquence, M. X. requiert devant le tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du maire et la réparation du dommage qu'il a eu par la démolition de son immeuble. Le tribunal administratif rejette la demande de M. X. par un jugement du 06.05.1998. Sur ce, M. X. fait appel devant la cour administrative d'appel de Lyon dont la 1ère chambre infirme le 04.07.2003 le jugement du tribunal administratif de Grenoble et annule l'arrêté litigieux du maire, mais décide que la juridiction administrative n´est pas compétente pour trancher la demande d'indemnisation du préjudice subi par M. X.
La commune de Badinières formule alors une demande devant le Conseil d'État pour qu'il annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon et rejette l'appel fait par M. X. devant cette dernière.
Les 5ème et 4ème sous-parties réunies du Conseil d'Etat décident en faveur de la commune de Badinières et annulent d'une part l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon et d'autre part la requête de M. X. devant cette cour.
Le problème de droit est pour le Conseil d'Etat assez important car deux sous-sections se réunissent pour trancher l'affaire. De plus son arrêt est publié dans le recueil Lebon.
Le Conseil d'Etat doit décider en l'espèce si le maire peut agir en tant que police administrative générale ou spéciale des édifices menaçant ruine dans un cas où l'édifice concerné constitue un danger particulièrement grave et imminent.
Il existe plusieurs théories problématiques relatives à la distinction des compétences des différentes polices applicable dans le cas d'édifices menaçant ruine (I), cependant le Conseil d'Etat s'en écarte dans cette décision, et opte pour une solution pragmatique (II).
[...] D'un autre côté, il est souligné que le Conseil d'Etat n'ignore pas le droit de propriété de M. X. Il installe une proportionnalité dans sa condition entre le droit pour le maire d'agir en tant que police administrative générale et le droit de M. X. Le Conseil d'Etat demande la cumulation d'un péril particulièrement grave et imminent donc plus sévère que l'article L.2212- 4 CDGH qui parle d'un danger grave ou imminent De plus il exige une situation d'extrême urgence Mais la décision a un avantage pour M. [...]
[...] D'après l'article L.511-1 CCH le maire peut prescrire [ ] la démolition de [ ] bâtiments [ ] lorsqu'ils menacent ruine et pourraient par leur effondrement nuire à la sécurité publique Ainsi les deux polices veulent assurer la sécurité publique qui se définit par l'absence de danger pour la vie et la protection du droit de la propriété. Dans le cas présent, le bâtiment de M. X. a subi un incendie et pouvait selon le dossier de l'affaire s'effondrer. Le bâtiment fait donc partie des édifices menaçant ruine. Mais d'un autre côté, le bâtiment avait des immeubles voisins situés sur une voie publique et on peut constater une atteinte à la sécurité publique. [...]
[...] 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui reprend le contenu de l'article L.131-2 du code des communes quand il faut protéger la sûreté et la sécurité [ ] publique Le 5ème alinéa de cet article précise que la police administrative générale a le soin de prévenir, par des précautions convenables et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux [ ] à toutes les mesures d'assistance et de secours Quand les conditions du 5ème alinéa de l'article L. 2212-2 sont présentes, la police administrative générale peut agir par l'art. 2212-4 du CGCT qui reprend le contenu de l'article L.131-7 CC : en cas de danger grave ou imminent [ ] le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances D'un autre côté, la police administrative spéciale des édifices menaçant ruine est compétente selon l'article L. 2213-24 CGCT qui reprend les dispositions de l'article L. [...]
[...] requiert devant le tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du maire et la réparation du dommage qu'il a eu par la démolition de son immeuble. Le tribunal administratif rejette la demande de M. X. par un jugement du Sur ce, M. X. fait appel devant la cour administrative d'appel de Lyon dont la 1ère chambre infirme le le jugement du tribunal administratif de Grenoble et annule l'arrêté litigieux du maire, mais décide que la juridiction administrative n´est pas compétente pour trancher la demande d'indemnisation du préjudice subi par M. X. [...]
[...] devant cette dernière. Les 5ème et 4ème sous-parties réunies du Conseil d'Etat décident en faveur de la commune de Badinières et annulent d'une part l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon et d'autre part la requête de M. X. devant cette cour. Le problème de droit est pour le Conseil d'Etat assez important car deux sous-sections se réunissent pour trancher l'affaire. De plus son arrêt est publié dans le recueil Lebon. Le Conseil d'Etat doit décider en l'espèce si le maire peut agir en tant que police administrative générale ou spéciale des édifices menaçant ruine dans un cas où l'édifice concerné constitue un danger particulièrement grave et imminent. [...]
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