Carence fautive, action de l'administration, ordre public, contrôle juridictionnel, préjudice, responsabilité administrative, arrêt Lebon
En l'espèce, l'Association La Vie Dejean demande réparation de son préjudice auprès de la ville de Paris et de l'État au titre de l'encombrement de la rue Dejean et des mesures de police administrative jugées insuffisantes.
De ce fait, un premier jugement est rendu le 24 mai 2016 par le tribunal administratif, condamnant la ville de Paris à l'indemnisation du préjudice de l'association pour carence fautive du maire et du préfet de police.
Par la suite, un appel est formé par le préfet de police et la ville de Paris contre ce jugement, qui sera rejeté le 18 avril 2017. Ainsi, les requérants se pourvoient en cassation contre cet arrêt.
[...] Le contrôle juridictionnel comme garantie de légalité des mesures de police administrative Comme énoncé par le Conseil, les juridictions administratives doivent « au terme d'une appréciation souveraine » analyser les mesures de police au regard de plusieurs critères. Il est possible d'établir ce contrôle de deux manières différentes, la première résultant d'une appréciation de la légalité des mesures et l'autre de leur proportionnalité. Dans le contrôle de légalité, la condition de forme et la condition de fond doivent être respectées. Comme l'évoque la jurisprudence CE Ass. Avis 6 juillet 2016, Napol, le juge doit vérifier les éléments de légalité externes relatifs à la présentation de la mesure. [...]
[...] Les deux premiers objectifs ont respectivement été dégagés par la jurisprudence CE déc Ville de Dieppe et CE juillet 1997, M. Bricq puis formalisés avec la salubrité publique par l'article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, « assurer le bon ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité publique ». À cet ordre public qualifié de « matériel et extérieur » par le professer Maurice Hauriou, est venu s'agréger un ordre plus subjectif venant protéger la dignité de la personne humaine (CE Ass octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge) et la moralité publique (CE 8 décembre 1997, Commune d'Arcueil). [...]
[...] Le présent arrêt illustre exactement l'exigence de réponse de la mesure de police à un objectif de l'ordre public. En effet, le Conseil valide la qualification très précise de la cour administrative d'appel concernant l'atteinte à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publique des habitants de la rue Dejean. - « la cour a exactement qualifié les faits ( . ) la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas dénaturé les pièces du dossier sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ». [...]
[...] L'Administration quant à elle, avance qu'une obligation de résultat pèserait sur elle et que l'arrêt attaqué présenterait une erreur de droit en ne subordonnant pas l'engagement de leur responsabilité à l'existence d'une faute lourde. Ainsi, le Conseil doit répondre à la question suivante : une carence fautive de l'Administration peut-elle être retenue afin d'indemniser le préjudice de l'association ? Le Conseil d'État retient la reconnaissance de carence fautive de l'administration en validant les précédents raisonnements. Si des mesures de police administrative ont bien été prises afin de lutter contre l'encombrement de la rue Dejean, il retient que ces dernières n'étaient pas appropriées eu égard à l'ampleur et la persistance du problème. [...]
[...] Pour la promotion de l'image, Lebon De plus, « La carence dans l'adoption d'une mesure de police est susceptible d'entrainer la responsabilité de l'administration, à condition que la preuve qu'existe une faute soit apportée. Cette faute, dont la gravité exigée reste, aujourd'hui, incertaine en l'absence de jurisprudence claire et homogène, sera toutefois d'autant plus difficile à prouver que, pour que le refus d'agir de l'administration soit considéré comme illégal, il faut qu'existe un péril grave constituant une menace de trouble sérieux pour l'ordre public, rendant indispensable la mesure de police. » - Droit administratif, 15[e] édition, Gilles Dumont Jean Sirinelli, Dalloz. [...]
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