Arrêt CE du 9 novembre 2015, circulaire du 6 janvier 2014, lutte contre le racisme et l'antisémitisme, spectacle, propos antisémites, excès de pouvoir, liberté fondamentale, police administrative, Code des délits et des peines de 1975, ordre moral, AGRIFC Association Générale contre le Racisme et pour le respect de l'Identité Française Chrétienne, SARL Les productions de la Plume, dignité de l'Homme, trouble de l'ordre public, article L 2?212 2 du Code général des collectivités territoriales, prévention, arrêt les Films Lutetia de 1959, tranquillité publique, liberté d'expression, arrêt CE Benjamin du 19 mai 1933, Seconde Guerre mondiale, crime de guerre, arrêt Morsang-Sur-Orge 27 du octobre 1995, lancer de nain, CEDH Convention Européenne des Droits de l'Homme, article 3 de la CDEH, Dieudonné
Dans cette dernière il est question d'une circulaire prise par le ministre de l'Intérieur du 6 janvier 2014. Cette circulaire portant sur la « Lutte contre le racisme et l'antisémitisme — manifestations et réunions publiques — spectacles de M.B... M'A... M'A... » est litigieuse ; elle fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir de la part de l'Association générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française chrétienne (AGRIF), mais également de la part de la SARL Les productions de la Plume et de M. B... M'A... M'A... Deux ordonnances sont respectivement rendues le 6 mars 2014 et le 13 mars 2014 par les tribunaux administratifs ; ces dernières ne faisant pas droit à la demande des requérants.
[...] Le Conseil d'État énonce dans sa décision qu'« Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public ». Dans la première partie de cette phrase, la juridiction administrative suprême rappelle le rôle principal de la police administrative, ainsi que son caractère essentiel ; celui de la prévention. Dans la deuxième partie de cette même phrase, elle explique « que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public ». [...]
[...] En effet, il s'agit d'en comprendre que si le Conseil d'État avait fait une interprétation stricte de la loi et des jurisprudences, la juridiction suprême n'aurait pu admettre l'interdiction du spectacle pour de « simples » propos. L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme précise bien qu'il faut qu'il y ait une atteinte physique ; or, en l'espèce, ce n'est pas le cas. L'atteinte morale à la dignité de la personne humaine et dorénavant admise comme composante de l'ordre public. [...]
[...] Dans sa décision, il s'agit de comprendre que les requérants ont déjà fait l'objet de sanction pénale pour les mêmes faits. Le Conseil d'État vient donc confirmer la légalité de la circulaire, mais également de « punir », une seconde fois, par ces propres moyens, le comportement abusif des requérants. Par la suite de la phrase, qui énonce « ; que la circonstance que les propos et gestes en cause sont diffusés sur internet ne fait pas obstacle à l'interdiction de représentation d'un spectacle ; que la circonstance alléguée que les mesures envisagées par la circulaire se révéleraient insuffisantes est sans incidence sur sa légalité ; », il s'agit de comprendre que les requérants ont fondé leur demande en explicitant que le spectacle était déjà en ligne et qu'en quelque sorte, « le mal était fait ». [...]
[...] En effet, elle énonce « Considérant que l'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ». Elle vient compléter cette phrase en réexpliquant la légitimité de l'atteinte réalisée contre la liberté d'expression, elle exprime « ; qu'il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l'exercice de la liberté de réunion ; que les atteintes portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées ; ». [...]
[...] » est litigieuse ; elle fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir de la part de l'Association générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française chrétienne (AGRIF), mais également de la part de la SARL Les productions de la Plume et de M. B . M'A . M'A . Deux ordonnances sont respectivement rendues le 6 mars 2014 et le 13 mars 2014 par les tribunaux administratifs ; ces dernières ne faisant pas droit à la demande des requérants. L'Association générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française chrétienne, la SARL Les productions de la Plume et M.B . [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture