Cet arrêt a été rendu par le Conseil d'État le 9 mars 1951 à l'occasion d'une requête faite par la Société des Concerts du Conservatoire. En l'espèce, des membres de la société requérante ont entravé la défense qui leur avait été faite par le comité de cette même société en prêtant leur service à un concert organisé à la radiodiffusion française le 15 janvier 1947.
Cette dernière, pour la sanctionner, refusa de diffuser ses concerts jusqu'à la prononciation par le ministre des Beaux-Arts d'une sanction plus appropriée. Ainsi, la radiodiffusion française a demandé au ministre chargé des Beaux Arts de se prononcer sur la demande de sanction formulée contre le secrétaire général de la Société des Concerts du Conservatoire.
Cette société va par la suite demander l'annulation de la décision implicite rendue par le Président du conseil des ministres résultant du fait que pendant plus de quatre mois, il ne se soit pas prononcé à ce sujet. La société des Concerts du Conservatoire estime se trouver dans son bon droit, car, par la non-diffusion sur les antennes de ses concerts, la Radiodiffusion française a abusé de ses pouvoirs.
Quel apport peut-on retirer de la qualification de la notion d'égalité devant le service public comme principe général du droit ?
[...] Quel apport peut-on retirer de la qualification de la notion d'égalité devant le service public comme principe général du droit ? Il existe depuis de nombreuses années une œuvre prétorienne qui consiste en la reconnaissance des principes généraux du droit et, dans cet arrêt, le service public prend une autre dimension en étant reconnu comme tel (II). I. Mutation de la jurisprudence : les principes généraux du droit, source d'une plus juste condition des administrés En effet, l'évolution des principes généraux du droit s'est faite peu à peu, au fil des arrêts du Conseil d'État et ce, jusqu'à la consécration de l'égalité devant le service public qui nous intéresse particulièrement ici. [...]
[...] Ainsi, chaque acte de l'administration, réglementaire (vocation générale) ou individuel (vocation personnelle), devra donc être conforme non seulement à la Constitution, aux conventions internationales mais aussi aux principes généraux du droit. Tout administré pourra invoquer sa non-conformité devant les juridictions administratives et seule une loi pourra dévier à un tel principe car, comme l'a souvent reconnu le Conseil d'État : Il ne peut être dérogé à un principe général du droit que par une disposition législative On se rend alors compte de la place prépondérante accordée à ces principes généraux du droit qui ne sont pourtant qu'une œuvre prétorienne mais qui, effectivement, s'adapte selon l'évolution des nécessités sociales de l'intérêt général. [...]
[...] Celui de la neutralité : le service public doit être guidé selon l'intérêt général, sans être influencé par les intérêts privés (et surtout pas ceux du gérant) Celui d'égalité : toute discrimination entre usagers est exclue tant dans l'accès au service que dans l'usage. Ici, c'est donc ce dernier principe qui nous intéresse ; c'est, en quelque sorte, une extension du principe d'égalité devant la loi établi dans la déclaration universelle des droits de l'homme. Il faut cependant remarquer que égalité en droit ne signifie pas identité c'est-à-dire que si on ne respecte pas les différences de situations de chaque administré, on est alors dans une situation où il y a inégalité de traitement. [...]
[...] En effet, depuis l'Arrêt Blanco février 1873), il a été nécessaire de créer des règles, règles produites par le juge administratif lui-même. Ainsi, le 26 octobre 1945, dans l'arrêt Arramu, pour la première fois, le Conseil d'État affirme explicitement l'existence de principes généraux du droit que des principes généraux du droit applicables même en l'absence de texte Précédemment, les principes généraux étaient tout de même créés mais de manière implicite, ils n'étaient pas nommés. Par exemple, l'arrêt du 5 mai 1944 (arrêt Trompier-Gravier) reconnaît le principe de respect des droits de la défense, l'arrêt du 30 novembre 1923 (arrêt Couitéas) reconnaît la responsabilité pour rupture de l'égalité devant les charges publiques, l'arrêt du 26 décembre 1925 (arrêt Rodière) reconnaît l'effet rétroactif de l'annulation contentieuse, l'arrêt du 1er avril 1938 (arrêt Société L‘Alcool dénaturé) reconnaît l‘égalité des usagers du service public Ainsi, on peut remarquer que depuis longtemps la qualité de créateur du droit du juge administratif a été admise : c'est le seul juge qui interprète le droit mais qui le crée aussi. [...]
[...] Le Conseil d'État doit ainsi juger de la conformité de l'acte individuel pris par rapport à la Constitution et, depuis l‘arrêt Nicolo en 1989, par rapport aux traités et autres conventions internationales (contrôle de conventionalité). S'il apparaît alors que la décision prise par le biais du pouvoir réglementaire est entachée d'illégalité ou fait preuve d'un excès de pouvoir apparent, la décision doit être annulée voire jugée comme nulle et non avenue (inexistence juridique de la décision). En l'espèce, le Conseil d'État en a fait une bonne application car, en annulant la décision attaquée, elle reconnaît l'existence d'un excès de pouvoir de l'administration de la radiodiffusion. [...]
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