Conseil d'État, 9 mai 2001, principes généraux du droit communautaire, droit interne, valeur supra législative, juge administratif français, principe de confiance légitime, commentaire d'arrêt
En l'espèce, une entreprise s'est vu porter préjudice par un décret du 18 août 1992 portant application d'une loi du 15 juillet 1975 conforme aux objectifs de la Communauté Economique Européenne. En effet, cette entreprise, spécialisée dans l'importation de déchets ménagers destinés à être mis en charge ou incinérés, avait également bénéficié d'une promesse du ministre de l'environnement lui garantissant le fait que la réglementation antérieure autorisant l'importation de certains déchets serait maintenue. Or, lorsque le décret est entré en vigueur, elle s'est vu octroyer le droit d'exercer son activité. L'entreprise agit en justice contre l'État aux fins d'annuler ce décret et d'obtenir un dédommagement du préjudice subi devant le Tribunal de Strasbourg le 8 décembre 1994 aux moyens de plusieurs principes comme le principe de confiance légitime ou encore de responsabilité pour faute. Le tribunal déclare l'État responsable et le condamne en mai 1996, au paiement de la somme de 5,8 millions de Francs. Le 17 juin 1999, le Ministre de l'environnement exerce un recours devant la Cour d'appel administrative de Nancy.
[...] Chacun des moyens invoqués repose sur un principe général du droit communautaire. Si la Cour d'appel a consacré le principe de confiance légitime, le Conseil d'État les rejette tous. Lorsqu'il énonce que autorités françaises n'avaient pas l'obligation d'adopter des mesures transitoires », le Conseil d'État rappelle que, pour que le droit commun vienne à s'appliquer et entrer dans les lois françaises, des mesures législatives doivent être prises. La loi entrant ici en mesure est une loi « conforme aux objectifs de la directive du Conseil » européen, mais ce n'est pas une directive européenne. [...]
[...] Le Conseil d'État confirme le fait que la situation ne peut être régie par le droit européen, mais bien par le droit interne. Les motifs extérieurs à celui-ci ne peuvent être invoqués. Il confirme encore cette idée en déclarant que le principe n'aurait pu être appliqué dans le cas où la situation [ ] est régie par le droit communautaire ; que tel n'est pas le cas en Dès lors que le droit communautaire est écarté, les motifs du demandeur se retrouvent fragilisés, car les principes qu'il invoque sont issus de celui-ci. [...]
[...] Le Conseil d'État consacre désormais, les principes généraux du droit communautaire. A. Le refus d'application du principe d'espérance déçue Le principe de confiance légitime interdit à l'administration de laisser espérer une législation favorable et de ne pas donner suite à cette espérance. S'il est invoqué par le demandeur, c'est parce qu'en l'espèce, l'administration avait laissé croire à l'entreprise que malgré l'entrée en vigueur du décret et de la nouvelle loi, elle pourrait continuer son activité. L'administration, par ses écrits, peut laisser croire à une personne qu'elle ira dans son sens. [...]
[...] Pour le Conseil d'État, il n'y a pas de raison de statuer sur cette branche. Il enchaîne d'ailleurs sur l'idée d'une fausse application de la loi par la Cour administrative d'appel, car les principes généraux du droit se retrouvent inapplicables si la situation est strictement régie par l'ordre interne. B. Une fausse application résultant d'une « inapplicabilité » en l'espèce principes généraux du droit communautaire ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont on connaît le juge administratif français est régie par le droit communautaire ». [...]
[...] L'entreprise agit en justice contre l'État aux fins d'annuler ce décret et d'obtenir un dédommagement du préjudice subi devant le Tribunal de Strasbourg le 8 décembre 1994 aux moyens de plusieurs principes comme le principe de confiance légitime ou encore de responsabilité pour faute. Le tribunal déclare l'État responsable et le condamne en mai 1996, au paiement de la somme de 5,8 millions de Francs. Le 17 juin 1999, le ministre de l'Environnement exerce un recours devant la Cour d'appel administrative de Nancy. Cette dernière casse et annule l'article 2 du premier jugement portant sur la responsabilité de l'État du préjudice, ainsi que les articles 1 et 3 du second jugement concernant le montant de l'indemnité. [...]
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