Arrêt du 9 juin 1982, arrêt CHR de Besançon, service public hospitalier, EPA Etablissement Public Administratif, SPA service public administratif, responsabilité du préfet, arrêt Bac d'Eloka, arrêt Union syndicale des industries aéronautiques, arrêt Vannier, loi Defferre, loi du 31 décembre 1970, centre hospitalier, acte administratif, contrôle d'opportunité
En l'espèce, le conseil d'administration du Centre hospitalier régional (ci-après : CHR) de Besançon a, par une délibération du 26 septembre 1977, autorisé la création de six lits de chirurgie thoracique dans le service de chirurgie infantile de l'établissement. Par une décision du 27 octobre 1977, le préfet du Doubs a refusé d'approuver cette délibération.
Le chef de ce service de chirurgie infantile thoracique a contesté cette décision du préfet devant le tribunal administratif de Besançon ainsi qu'une seconde délibération du CHR en date du 5 janvier 1978, suspendant l'autorisation précédemment donnée à ce chef de service d'exercer la chirurgie thoracique.
Par un jugement du 4 juin 1980, le tribunal administratif de Besançon a annulé ces deux décisions. Le CHR, qui avait été appelé à la cause par le tribunal administratif dans l'instance initialement intentée par le chef de service, fait appel du jugement devant le Conseil d'État et demande l'annulation de ce jugement ainsi que des prétentions du chef de service.
[...] Mais ce n'est pas parce que cette dernière est jugée illégale : c'est une erreur de droit qu'a commis le tribunal administratif de Besançon en jugeant les choses ainsi, ce que considère le Conseil d'État, particulièrement s'agissant de la seconde décision contestée (qui tire les conséquences de la première) : « C'est tort que, pour annuler la délibération du 5 janvier 1978 par l'article 3 de ce jugement, le tribunal administratif s'est fonde? sur l'illégalité prétendue de la décision du 27 octobre 1977 ». La lecture à adopter du raisonnement du Conseil d'État est que le préfet du Doubs a légalement exercé son pouvoir de tutelle. Il a pu en conséquence légalement considérer que ces décisions étaient « contraires à l'intérêt du service hospitalier ». [...]
[...] Conseil d'État juin 1982, Centre hospitalier régional de Besançon, n°25553 - Un préfet peut-il légalement s'opposer à la décision d'un CHR de réorganiser l'un de ses services ? Dans cette décision du 9 juin 1982, le Conseil d'État est revenu sur les modalités d'organisation et de gestion d'un service public hospitalier. En l'espèce, le conseil d'administration du Centre hospitalier régional (ci-après : CHR) de Besançon par une délibération du 26 septembre 1977, autorisé la création de six lits de chirurgie thoracique dans le service de chirurgie infantile de l'établissement. [...]
[...] Au cas d'espèce, s'agissant de la décision contestée du CA de l'hôpital, le Conseil d'État donne la confirmation au considérant 7 qu'elle s'inscrit bien dans le régime de « délibérations réglementaires » d'organisation du service. De plus, il précise que, de manière générale, il n'y a pas de droit acquis dans des décisions réglementaires d'organisations d'une SPA et a fortiori « de délibérations réglementaires antérieures de l'établissement », ce qui est effectivement une jurisprudence constante, pensée d'abord à l'égard des usagers (CE Vannier). [...]
[...] Dans l'arrêt commenté, le Conseil d'État qualifie bien le préfet du Doubs d'« autorité de tutelle ». Le CHR de Besançon est donc un établissement public local de l'État sous la tutelle du préfet, représentant local de l'État dans le département. Au cas d'espèce, ce contrôle de l'autorité de tutelle avait été renforcé par une loi spécifique citée dans la décision : la loi du 31 décembre 1970, soumettant à approbation « les délibérations des conseils d'administration relatives notamment aux créations, suppressions et transformations de services ». [...]
[...] De plus, il est jugé que cette décision ne « repose sur des faits matériellement inexacts ni qu'elle soit manifestement erronée », ce qui aurait éventuellement pu justifier une annulation du jugement, mais ne peut donc être retenue en l'espèce. [...]
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