Dans un arrêt du Conseil d'Etat du 9 juillet 2003 nommé « Assistance publique - Hôpitaux de Paris c. Mme Marzouk » la jurisprudence statue une nouvelle fois sur le problème de la responsabilité médicale et ses fondements.
M. ZYX, dont l'état de santé était déjà critique, a trouvé la mort lors d'une intervention médicale dans un hôpital public. Il est établi que son décès a été causé par le fonctionnement défectueux d'un appareil de respiration artificielle utilisé par le service hospitalier où il était interné. En effet, le dysfonctionnement de celui-ci a provoqué un arrêt cardiaque et une anoxie, qui sont les causes du décès. Mme Marzouk, épouse apparemment de M. ZYX, assigne l'hôpital en réparation devant la juridiction administrative car il s'agit d'un service hospitalier public et engage donc la responsabilité de l'Etat.
Ainsi cet arrêt du Conseil d'Etat, en donnant un nouveau fondement à la responsabilité médicale sans faute dans le milieu hospitalier, crée une nouvelle jurisprudence et une nouvelle voie d'indemnisation pour les usagers victimes. Cet arrêt s'inscrit dans une tendance jurisprudentielle tant judiciaire qu'administrative, d'indemnisation presque systématique des usagers victimes non fautifs.
[...] Pour tous les actes médicaux, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent être exécutés que par un chirurgien ou un médecin ou par un auxiliaire médical sous leur surveillance directe, le Conseil d'État pendant longtemps, subordonné l'engagement de la responsabilité du service hospitalier à la commission d'une faute lourde. C'est une faute plus grave que la faute simple qui permet au juge de déplacer le point d'équilibre en faveur des services hospitaliers et la victime doit à plus forte raison prouver cette faute lourde. De façon générale on observe un recul de l'exigence de la faute lourde, mais c'est encore plus visible dans la responsabilité des services hospitaliers. Cette exigence a été abandonnée par un arrêt du 10 avril 1992. [...]
[...] Le service public hospitalier est désormais responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables nées, pour les usagers, de la défaillance des produits et appareils qu'il utilise et doit, en tout état de cause, réparer l'intégralité du préjudice subi. C'est une responsabilité très objective, un peu sur le modèle de la responsabilité du fait des choses en droit civil. Peu importe qu'il y ait une faute ou des circonstances particulièrement favorables à la production du dommage, le service hospitalier en question devra répondre de son matériel et des dommages qu'il cause. [...]
[...] On constate d'ailleurs en parallèle un essor des assurances dans de nombreux domaines et leur importance dans le système d'indemnisation. Bien qu'il soit impossible de faire une analogie directe entre le droit civil et le droit administratifs, les raisonnements juridiques, les tendances et les conséquences recherchées par la jurisprudence des deux juridictions sont communs. La jurisprudence administrative sur la responsabilité en général s'est développée tout d'abord pour indemniser les dommages causés par des personnes ou des services fautifs pour qu'ils soient responsables de leurs agissements et des conséquences de leurs actes et pour que la victime obtienne réparation. [...]
[...] Le Conseil d'État a donc refusé d'utiliser le système de la présomption de faute et a préféré celui de la responsabilité sans faute. Il a en quelque sorte suivi la jurisprudence de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 1999 concernant la responsabilité des médecins, investis d'une obligation de sécurité de résultat, de leur matériel. Ainsi, tout hôpital est tenu quoiqu'il arrive de réparer le dommage qui pourrait être causé par le matériel qu'il utilise qu'il soit fautif ou non et il n'est plus nécessaire de recourir à la notion de responsabilité pour faute dans le service ou le fonctionnement de service. [...]
[...] Ainsi, toute faute engage la responsabilité de l'hôpital. Désormais, on distingue entre la faute commise par le médecin au sein de l'établissement et la faute de l'établissement dans l'organisation et le fonctionnement du service. On se demande quel aurait dû être le bon fonctionnement du service . En ce qui concerne la responsabilité pour les soins courants et les actes non médicaux étroitement liés à l'intervention d'un médecin, le juge administratif a admis dès 1958 que, pour l'activité hospitalière, la responsabilité de l'administration était engagée sur la base d'une faute présumée. [...]
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