Arrêt du 9 juillet 2001, arrêt Préfet du Loiret, police administrative, mise en place d'un couvre-feu, arrêté municipal, libertés publiques, police administrative générale, ordre public
En l'espèce, le maire de la ville, par un arrêté du 15 juin 2001, a établi un couvre-feu réglementant la circulation des enfants âgés de moins de 13 ans sur une période de 4 mois. Cet arrêté interdisait les mineurs de moins de 13 ans de se déplacer seuls dans certains territoires de la ville d'Orléans de 23 heures à 6 heures.
Par une décision de première instance le 22 juin 2001, le Tribunal administratif d'Orléans n'a pas entièrement fait droit à la suspension de l'arrêté du maire d'Orléans. De fait, il a suspendu les effets de l'arrêté seulement concernant une zone précise, en l'occurrence de la rue de Bourgogne à la Loire.
[...] Dès lors, toute mesure de police administrative doit répondre à une exigence de nécessité et de proportionnalité, sous peine d'être invalidée par le juge administratif. Maurice Hauriou, distingue la police administrative, dont la finalité est essentiellement préventive, de la police judiciaire, qui a une vocation répressive. La police administrative se circonscrit en théorie à intervenir à priori, en évitant l'apparition d'un trouble, tandis que la police judiciaire intervient a posteriori pour sanctionner une infraction commise. Toutefois, cette distinction tend à s'atténuer en pratique, notamment lorsque les mesures de police administrative revêtent un caractère particulièrement contraignant. [...]
[...] Toutefois, bien que cet élargissement des prérogatives de la police administrative puisse répondre à des nécessités de sécurité, il soulève des préoccupations quant au risque de dérive vers une logique sécuritaire, où les libertés fondamentales seraient progressivement restreintes de manière disproportionnée. Dans l'affaire Préfet du Loiret, la mesure de couvre-feu, bien que approuvée en raison de son caractère limité dans le temps et dans l'espace, et justifiée au regard des besoins sécuritaires de la commune, appelle néanmoins à prêter attention aux pouvoirs conférés à la police administrative de sorte qu'il faut se prémunir face aux glissements pouvant conduire in fine à des mesures attentatoires des libertés, qui elles ne sauraient contrairement à l'espèce être justifiée par des besoins structurels d'une localité. [...]
[...] Un rappel des exigences rigoureuses pesant sur les mesures limitatives des libertés publiques Le contrôle juridictionnel des mesures de police administrative se doit d'être particulièrement rigoureux en raison de l'atteinte qu'elles portent aux libertés fondamentales, notamment dans cet arrêt à la liberté de circulation. Toutefois, une telle restriction ne peut être admise que sous réserve qu'elle réponde aux exigences de nécessité et de proportionnalité. En l'espèce, l'édiction de cette mesure repose sur un objectif de protection des mineurs contre les risques de violence, tant en leur qualité de victimes potentielles qu'en raison de la possibilité qu'ils soient impliqués dans de tels actes. [...]
[...] II- Le pouvoir administratif général du maire, un glissement vers une police répressive. De fait, la mesure de police prise par la police administrative a pour objectif de sauvegarder, de protéger l'ordre public Cependant, cette vision extensive des pouvoirs de la police administrative peut être critiquée en ce qu'elle s'inscrit dans une démarche de police répressive Une finalité constante, la sauvegarde de l'ordre public L'objectif de l'autorité de police administrative est d'assurer la prévention des troubles à l'ordre public, de sorte qu'elle peut justifier l'édiction de mesures restrictives des libertés publiques. [...]
[...] Par ailleurs, Le couvre-feu, est-il une mesure du champ de compétence de la police administrative pouvant se justifier par des circonstances propres à un territoire ? Il convient alors d'analyser le contrôle in concreto rigoureux de la légalité des mesures de police administrative ( I qui semble d'ailleurs opérer un glissement entre la police administrative et la police répressive ( II Le contrôle in concreto rigoureux de la légalité des mesures de police administrative D'une part, la légalité de cette mesure est justifiée par l'existence de risques particuliers D'autre part, le juge opère un rappel de la rigueur exigée aux mesures de police administrative, celles-ci pouvant constituer des atteintes aux libertés Une légalité partielle justifiée par l'existence de risques particuliers Dans cet arrêt, la mesure de police administrative instituant un couvre-feu a été jugée conforme au principe de proportionnalité, marquant ainsi une évolution par rapport à la jurisprudence antérieure. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture