Arrêt du 9 janvier 2014, Dieudonné, libertés fondamentales, justice administrative, maintien de l'ordre public, liberté de réunion, police administrative, loi du 30 juin 1881, loi du 28 mars 1907, arrêt Stankov, sécurité publique, arrêt Benjamin, arrêt du 9 juillet 2001, arrêt Commune de Morsang-sur-Orge, tranquilité publique, ordonnances Dieudonné, principe de proportionnalité, Incitation à la haine, censure, liberté d'expression, arrêt Commune de Villeneuve-Loubet, pouvoir de police administrative, compétence du maire, dignité humaine, prévention des risques, Code de Justice Administrative
Dans les faits, M. Dieudonné M'Bala M'Bala, un humoriste controversé, devait présenter son spectacle intitulé « Le Mur » à Nantes. Le spectacle comprenait des passages jugés antisémites et provocateurs, et certaines parties avaient déjà suscité des réactions publiques. Le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 7 janvier 2014, ordonne alors l'interdiction du spectacle devant se dérouler le 9 janvier 2014 à Saint-Herblain.
[...] En effet, en cas d'abus, ces autorités peuvent être tenues responsables par l'engagement de la responsabilité de leur commune, surtout si elles ont pris des décisions sans preuve tangible de danger pour l'ordre public, comme l'illustre l'arrêt Commune Villeneuve-Loubet du 26 août 2016 ; les pouvoirs de police des maires doivent respecter un équilibre entre le maintien de l'ordre public et la protection des libertés individuelles, comme la liberté de conscience, la liberté religieuse et la liberté de circulation. L'arrêt souligne que des mesures restrictives doivent être justifiées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis. C'est pourquoi les restrictions de libertés individuelles par les autorités administratives doivent rester exceptionnelles et sous l'égide d'un contrôle minutieux. [...]
[...] Cette position adoptée par le Conseil d'État est critiquable : si certaines doctrines approuvent la décision en raison du caractère répétitif et provocateur des paroles de Dieudonné malgré les sanctions pénales, d'autres soulèvent le fait que la prévention ne devrait pas relever de la dimension administrative, mais plutôt rester dans le plan pénal, au risque d'y trouver une forme de censure. La doctrine critique notamment la phrase « Il appartient en outre à l'autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises. » (Considérant qui brouille selon elle, la distinction pourtant fondamentale entre police administrative et judiciaire. [...]
[...] En effet, une réunion de ce genre est susceptible d'interdiction dès lors qu'il est impossible, matériellement, de réunir les ressources nécessaires à la prévention des troubles qu'elle pourrait engendrer. Dans ce considérant, le Conseil d'État répond à la question de savoir si le spectacle de Dieudonné, intitulé « Le Mur », menaçait effectivement l'ordre public et si les forces de police à la disposition du maire de Saint-Herblain étaient insuffisantes ce soir-là au regard du risque encouru ; en l'espèce, les forces de police ont été jugées trop faibles pour protéger une réunion de cet acabit. [...]
[...] Elle mentionne également quelques lignes plus bas qu'« il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre des mesures nécessaires à l'exercice de la liberté de réunion (une liberté fondamentale) ». Par ces mots, elle fait donc référence au pouvoir d'annulation que possède le juge administratif sur les décisions illégales des administrations portant atteinte aux droits fondamentaux, ainsi qu'à la charge reposant sur la police administrative définie par l'article L.2212-1 du Code des collectivités territoriales de veiller au bon exercice des droits fondamentaux des citoyens. [...]
[...] Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi d'un référé-liberté, a suspendu l'exécution de l'arrêté sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative. Selon le tribunal administratif, les troubles à l'ordre public susceptibles d'être provoqués par le spectacle n'étaient pas suffisants pour justifier son interdiction, qui porte atteinte à l'exercice de la liberté d'expression et de la liberté de réunion. Le ministre de l'Intérieur a alors saisi le juge des référés du Conseil d'État afin d'obtenir l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif de Nantes. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture