En l'espèce, le directeur général des services de la commune de Drancy, a transmis une note en date du 5 novembre 2003, au service du courrier de cette commune, affirmant que sur instruction de Monsieur le Député-maire, l'ensemble des courriers adressés aux adjoints au maire, ainsi qu'à certains conseillés municipaux doit être ouvert et enregistré.
Ainsi, M. Vast, adjoint au maire de cette même commune, a présenté, sous le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce que le juge des référés prononce toutes mesures nécessaires afin qu'il soit mis fin à l'application de cette note. En effet, celle-ci est qualifiée de litigieuse du fait de son atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'est le secret des correspondances ainsi qu'à la liberté d'exercice de leur mandat par les élus municipaux.
La question ainsi soulevée se porte sur la compétence réaffirmée du juge des référés grâce à la loi du 30 juillet 2000 et la mise en place du référé-liberté face aux compétences préjudiciables du juge judiciaire qui s'étaient accrues par la voie de fait. En effet, quelles sont les conditions de l'application de ce référé et qu'elles en sont les conséquences sur la compétence du juge administratif ?
[...] La loi du 30 juin 200 est la réforme de la juridiction administrative elle- même. Elle est révélatrice d'un vrai changement d'esprit car la jurisprudence passe d'un amoindrissement considérable des pouvoirs du juge administratif à la conception d'un juge administratif protecteur. Ainsi de nouvelles voies de droit furent créées pour que le juge administratif intervienne en urgence afin de contrer les décisions litigieuses rendues par ce dernier. Cependant, le juge des référés peut-il exercer ses pouvoirs dépasser la simple appréciation de la légalité et ainsi prononcer des injonctions? [...]
[...] Vast se pourvoit alors devant le Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. Par ailleurs, les conclusions de ce dernier énoncent une demande de suspension de la note litigieuse, ainsi que la mise en place de mesures adéquates pour assurer au sein des services municipaux, un traitement du courrier conforme au respect du secret des correspondances. Le tribunal administratif en effet, pas admis les conclusions de M. Vast car il n'a pas estimé que la décision du directeur général des services de la commune revêtait un caractère dit d'urgence afin d'agir selon la procédure prévue par l'article L522-3 du Code de justice administrative. [...]
[...] Conseil d'État avril 2004 - l'application du référé liberté Par un arrêt datant du 9 avril 2004, le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation, s'est prononcé sur l'application d'un référé dit d'urgence, notamment le référé liberté, qui fut créé par la loi du 30 juillet 2000. Préexiste, par ailleurs, le référé suspension, qui a connu de divers changements par cette même loi. Il est référé à l'article L521-2 disposant que «saisit d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence le juge des référés peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté dans l'exercice d'un de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale». [...]
[...] Cette exigence s'accorde avec les règles spécifiques et permet de favoriser et notamment accélérer la procédure dite du référé-liberté. Cependant, c'est par défaut d'urgence que le tribunal administratif a rejeté la requête de M. Vast, au regard de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. En effet, ce dernier relevait l'absence de circonstances particulières, ce qui, selon lui faisait obstacle à ce que le juge des référés se prononce pour sauvegarder la liberté fondamentale qu'est le secret des correspondances. [...]
[...] L'hypothèse avilie de la solution de la voie de fait au profit du référé liberté Bien qu'existait la voie de fait afin de restreindre les actes litigieux administratifs portant préjudice à une liberté fondamentale la loi du 30 juillet 2000 a permis, par la création du référé-liberté, le recours au juge administratif A. L'existence d'une éventuelle voie de fait Il y a voie de fait quand à l'occasion d'une opération matérielle d'exécution l'administration remet une irrégularité manifeste et que celle- ci porte atteinte au droit de propriété ou à une liberté fondamentale. Une opération matérielle, c'est-à-dire un acte matériel d'exécution. Cependant, même une menace d'exécution pourrait suffire. Par exemple, une atteinte au droit de propriété qui par ailleurs peut viser une propriété immobilière ou mobilière. [...]
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