La question de la laïcité est très présente actuellement. En effet, l'opinion publique réagit fortement sur la thématique de la burqa, très relayée par les médias. Auparavant, c'était le foulard islamique, ainsi que d'autres signes religieux qui étaient au cœur du débat, le législateur ayant voulu les faire disparaître des établissements scolaires publics.
Le cas d'espèce est directement lié à cette question, puisqu'il concerne la loi du 15 mars 2004, qui prévoit expressément, sur le fondement du principe de laïcité du service public, l'interdiction du port de signes ou de tenues qui manifestent ostensiblement l'appartenance religieuse des élèves. Cette loi étant brève, le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche envoie une circulaire à ses services pour en préciser l'interprétation. Celle-ci est contestée par l'Association française pour la Cohésion sociale, sur le fondement de textes nationaux et internationaux.
Dès lors se posent deux questions : la circulaire litigieuse respecte-t-elle bien la légalité matérielle et formelle qui lui est imposée ? Et, au-delà de cette interrogation attachée au cas d'espèce, la laïcité doit-elle se comprendre comme la tolérance de tous les cultes et l'interdiction d'en manifester aucun ?
[...] II La laïcité redéfinie à l'épreuve de la critique Effectivement, l'arrêt soumis à notre étude, en déclarant régulière la circulaire ministérielle, met en avant une nouvelle conception du principe de laïcité dans les services publics. Cependant, celle-ci est largement contestée, comme risquant de poser de grandes difficultés pratiques. A Une définition plus stricte du principe de laïcité Dans un avis de 1989, le Conseil d'Etat avait estimé qu'en vertu du principe de laïcité, les élèves pouvaient exprimer leurs croyances religieuses dans les établissements scolaires publics. [...]
[...] B La circulaire ministérielle face aux normes supérieures L'extrait de l'arrêt soumis à notre étude se limite à l'invocation de la violation de l'article 16 du Code civil. Cependant, le Conseil d'Etat, dans un considérant très peu étoffé, estime que la prohibition des signes/ tenues religieux ostentatoires ne constitue pas une atteinte à la dignité de la personne. Nous pouvons supposer que la Haute Cour décide ainsi de ne pas assimiler les croyances religieuses à un élément intrinsèque à la personne, justifiant, dans le cas d'une limitation apposée à celles-ci de ne pas considérer qu'il s'agisse d'une atteinte à la dignité de la personne. [...]
[...] En effet, dans le milieu universitaire par exemple, les élèves peuvent porter librement le voile par exemple. Donc, face aux risques de cette nouvelle définition de la laïcité, la pratique s'est adaptée et est allée vers plus de souplesse, dans des cadres, qui, bien sûr, le permettent. Nous pouvons ainsi supposer qu'il est plus facile de tolérer le foulard islamique dans une université que dans collège ou lycée, dans lequel, sous ce prétexte, d'autres élèves pourraient demander des régimes dérogatoires dans des domaines bien plus triviaux. [...]
[...] Ainsi, suite à la circulaire Bayrou de 1994, demandant aux chefs d'établissement de mettre en place des règlements intérieurs prohibant le port de signes/tenues manifestant l'appartenance, de nombreux recours ont été intentés, et la plupart du temps, ceux-ci ont abouti à l'annulation de la décision prise dans le cadre de cette circulaire. Avec la loi de 2004, la laïcité suppose donc la tolérance de l'expression des différents cultes, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à la scolarité normale des élèves. [...]
[...] En effet, la circulaire litigieuse est prise en vertu d'une loi. Cette loi est présumée respecter les dispositions précitées. Dès lors, le Conseil d'Etat se refuse à vérifier la constitutionnalité de la loi, ce qui reviendrait à la remettre elle-même en question, en cas de non-conformité avec le bloc de constitutionnalité. Enfin, concernant les dispositions internationales invoquées comme moyen de contestation de la circulaire, il s'agit d'une part de l'article 9 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales (notée CESDH) et d'autre part de l'article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques (convention onusienne). [...]
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