Conseil d'État, 8 mars 2012, Association Nice Volley-Ball, centre de formation, service public, personne morale, recours gracieux, ministre, REP Recours pour Excès de Pouvoir, CJA Code de Justice Administrative, agrément, tribunal administratif de Nice, acte règlementaire, compétence de la juridiction administrative, critères jurisprudentiels
Dans le cas d'espèce, l'association Nice Volley-Ball, centre de formation à une pratique sportive à Nice, personne morale de droit privé, s'est vu refuser l'agrément des centres de formation par l'autorité administrative par un décret ministériel en date du 31 mai 2011.
L'association effectue dans un premier temps un recours gracieux auprès du ministre le 22 juin 2011 qui se soldera par un rejet, à la suite de quoi l'association porte un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de Nice en date du 5 aout 2011. La juridiction de première instance, par une ordonnance du 16 septembre de la même année, transmet la demande au Conseil d'État par la procédure prévue à l'article R351-2 du code de justice administrative.
[...] C'est ce nouveau critère qui permettrait de pallier l'absence de prérogatives de puissance publique pour caractériser une activité en service public. Comme le relève Jules David dans l'article susmentionné, ce critère porte principalement sur l'étude de l'étendue du contrôle de l'Administration sur l'activité, subsidiairement sur les obligations qui portent sur la personne privée en ayant la charge. En l'espèce, les juges considèrent que la création de ces centres de formation relevant d'une personne privée, l'organisation de l'association, son fonctionnement et son financement n'impliquent finalement pas assez une personne publique pour que l'activité soit considérée comme un service public, malgré l'intérêt général de celle-ci. [...]
[...] La décision rendue par le Conseil ne permet pas de connaitre les moyens motivants le recours pour excès de pouvoir. La question de droit posée par l'ordonnance du tribunal administratif porte en substance sur la légalité du décret ministériel n'accordant pas l'agrément à l'association. Dans sa décision du 8 mars 2012, les sous-sections deuxième et septième du Conseil d'État ne vont pas répondre à la question susmentionnée, en affirmant l'incompétence de la juridiction au motif que l'acte attaqué n'est pas un acte réglementaire, l'activité de l'association ne relevant pas du service public et du régime juridique qui s'y attache. [...]
[...] En effet, on rappelle que la compétence de juge de premier et dernier ressort du Conseil d'État, prévue à l'article R311-1 du Code de justice d'administration, prévoit que celle-ci intervient pour les recours dirigés contre les actes réglementaires pris par les ministres. C'est, selon le Conseil, la nature de service public qui conditionne la nature réglementaire de l'acte. La question de droit qui fonde le recours est donc laissée sans réponse. La question de la compétence du Conseil d'État n'emporte pas en l'espèce de grandes conséquences. Il n'est ici question que de la compétence de la juridiction administrative en fonction de la nature de l'acte. La compétence administrative est acquise de toute façon. [...]
[...] La citation de dispositions législatives semble justifier que si l'Administration garde un rôle important dans l'agrément des centres de formation et dans la rédaction des contrats qui les lient aux sportifs professionnels, la loi n'a en aucun cas voulu conférer à cette activité le caractère de service public. Cette méthode peut apparaître nécessaire au regard même de la légistique étant donné que les parlementaires utilisent peu ou pas la notion de service public dans les textes qu'ils rédigent. Cette notion est plutôt le fruit de la doctrine et de la jurisprudence. [...]
[...] La question qui va sous-tendre ce commentaire sera donc celle de savoir par quels moyens le juge administratif, dans cette décision, rejette-t-il la qualification de service public à l'activité de l'association de l'espèce. C'est en effet l'essentiel de la réponse des juges qui porte sur cette qualification. Cette décision, mentionnée dans les tables du recueil Lebon n'a pas ému la doctrine publiciste, constituant tout au plus un outil pour les spécialistes du droit du sport. En effet, le raisonnement des juges parait être une application constante de critères de qualification incontestablement essentiels mais permet également d'approfondir l'utilisation de certains de critères moins évidents qu'opportuns (II). [...]
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