Une circulaire du 19 octobre 2004, relative à l'organisation des procédures disciplinaires dans les établissements publics locaux d'enseignement, est à l'origine de l'arrêt étudié. Prise par le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, elle établit une doctrine sur la façon dont doivent être prises les punitions scolaires au sein des établissements scolaires. La Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques ajoute alors que les punitions collectives consacrées par cette circulaire sont contraires aux articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, plus précisément contraire au principe de légalité, de proportionnalité de peines et au principe de la présomption d'innocence.
Saisi de cette requête, le Conseil d'État devait s'interroger sur la recevabilité des recours dirigés contre les textes qui réglementent des mesures d'ordre intérieur.
[...] Le caractère impératif est donc postulat d'un recours pour excès de pouvoir et permet ainsi d'accorder la recevabilité d'une circulaire, qui n'est pas une décision administrative a la base, d'une part mais d'autre part c'est accepter la recevabilité d'un recours qui porte sur une circulaire qui réglemente des mesures d'ordre intérieur qui ne font pas grief. Cependant la jurisprudence Duvignieres n'exclut pas le fait qu'une circulaire, même impérative, puisse ne pas faire grief pour d'autres raisons telles que le défaut d'intérêt à agir du requérant. [...]
[...] Ils en découlent alors que le principe de présomption d'innocence n'a lui aussi pas été violé puisque la circulaire souligne que le groupe d'élèves doit être précisément identifié et pour ce qui est du principe de légalité, le fait que la circulaire réglemente des mesures d'ordre intérieur, ces mesures étant admises par la jurisprudence, on n'a plus à s'interroger ni sur la légalité de la mesure, ni en principe, sur celle du texte qui l'instaure. De plus ce principe de légalité n'est pas violé puisque la circulaire a bien été prise par un organe compétent, en effet le ministre qui dispose bien d'un pouvoir pour édicter une quelconque circulaire. Le recours est donc rejeté par la haute juridiction qui ne donne pas raison aux parents d'élèves. [...]
[...] La Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques forme alors un recours pour excès de pouvoir contre la circulaire du 19 octobre 2004 afin d'en obtenir l'annulation. Il revenait alors à la haute juridiction de se prononcer sur la légalité de la circulaire d'une part mais avant tout de se prononcer sur la recevabilité du recours formé par la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques. En effet la circulaire visée par l'arrêt du 8 mars 2006 réglemente des punitions collectives qui peuvent être considérées comme contraires aux principes consacrés aux articles 8 et 9 de la DDHC. [...]
[...] La punition ne remettant donc pas en cause le déroulement de la scolarité d'un élève, ne fait pas grief. On retombe ainsi sur le principe repris par la citation minimus non curat praetor puisqu'est reconnu qu'une quelconque punition n'emporte aucune conséquence grave sur le ou les élèves. En principe, comme il a été vu, la circulaire du 19 octobre 2004 ne peut donc pas faire l'objet d'un recours de la part de la FCPE. En effet celle- ci réglemente des mesures d'ordre intérieur qui sont des décisions qui ne font pas griefs. [...]
[...] Cependant la recevabilité de la requête étant acquise, cette dernière sur le fond ne peut être formé. B Un recours irrecevable sur le fond La FCPE forma donc un recours contre la circulaire du 19 octobre 2004 en affirmant que celle-ci était contraire aux articles 8 et 9 de la DDHC, plus précisément contraire aux principes de légalité, de la proportionnalité des peines et à la présomption innocence. L'arrêt d'espèce souligne le principe d'individualisation de la punition ou de la sanction et affirme que les punitions scolaires ont un caractère individuel et personnel Cependant le ministre affirme dans sa circulaire qu'une punition peut être infligée pour sanctionner le comportement d'un groupe d'élèves identifiés ou encore qu'un travail supplémentaire peut être donné à l'ensemble des élèves Ces dispositions semblent donc contraires au principe d'individualisation des peines tiré des articles 8 et 9 de la DDHC et selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait La première disposition citée précédemment ne peut faire l'objet d'une critique de la part de la FCPE puisqu'il s'agit d'une punition qui ne vise aucun groupe d'élèves identifiés et qui sont punis pour la faute qu'ils ont commise. [...]
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