Ainsi que le disait Didier Truchet, « la circulaire est le mode traditionnel d'expression des doctrines administratives ».
Les faits sont les suivants. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a introduit par une circulaire du 10 octobre 2004 la notion de « punition collective » dans les établissements scolaires publics et modifie de ce fait la circulaire antérieure datant de 2000.
La fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques saisit le Conseil d'État d'un recours pour excès de pouvoir en annulation de cette circulaire. Ils l'estiment attentatoire au principe de légalité et de proportionnalité des peines (articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen) et à la présomption d'innocence. Le ministre de son côté, soutient que la circulaire n'est pas susceptible d'un éventuel recours, ses dispositions n'étant pas impératives. Il soulève ensuite une seconde irrecevabilité fondée sur la nature, l'objet même de la circulaire, en l'état de simple mesure d'ordre intérieur.
La circulaire ministérielle est-elle légale ? Le juge en sanctionne-t-il l'illégalité ? Quelle est la nature de la circulaire ? Les punitions scolaires, de simples mesures d'ordre intérieur peuvent-elle, individuellement, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ? Une circulaire administrative relative à des mesures d'ordre intérieur est-elle susceptible d'un recours pour excès de pouvoir de la part des administrés ? Sur quels critères le Conseil d'Etat en admet-il la recevabilité ?
[...] Ils l'estiment attentatoire au principe de légalité et de proportionnalité des peines (articles 8 et 9 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen) et à la présomption d'innocence. Le ministre de son côté, soutient que la circulaire n'est pas susceptible d'un éventuel recours, ses dispositions n'étant pas impératives. Il soulève ensuite une seconde irrecevabilité fondée sur la nature, l'objet même de la circulaire, en l'état de simple mesure d'ordre intérieur. Dès lors, le Conseil d'Etat sera confronté à une question d'analyse délicate : la recevabilité des recours dirigés contre les circulaires qui réglementent des mesures d'ordre intérieur. [...]
[...] La Fédération des conseils des parents d'élèves des écoles publiques estime que la circulaire méconnaîtrait le principe d'individualisation des peines, tiré des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle serait en effet une entrave à la présomption d'innocence la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée et à la proportionnalité des peines. [...]
[...] L'unique critère de la recevabilité est désormais la force impérative de la circulaire Un rejet de l'ancien dyptique. Le juge en 1954 établi justement des restrictions quant aux possibilités de recours, propres aux circulaires (Institution Notre-Dame du Kreisker avril 1954) et distingue désormais les circulaires interprétatives et réglementaires. La circulaire interprétative se borne à interpréter les textes en vigueur, sans y ajouter. Elle est exclusivement destinée aux agents des services. Elle ne modifie pas les droits et les obligations des personnes, tels qu'ils résultent des règles qu'elle commente. [...]
[...] En reprenant en ligne de compte notre arrêt commenté, il apparaît peu évident de discerner clairement les contours de la détermination du juge. Les critères de l'impératif ne sont pas mentionnés même si ce dernier est clairement identifié Une confirmation jurisprudentielle néanmoins discutable. En pratique, il convient de dire que le critère du caractère impératif de la disposition ne sera pas nécessairement d'un maniement facile pour le juge, comme le montre l'arrêt qui omet d'en indiquer les critères. Discerner l'impérativité n'est pas une tâche aisée. [...]
[...] L'arrêt commenté souligne le rejet de l'ancien dyptique et l'adoption d'une nouvelle règle c'est en cela une confirmation de l'arrêt Duvignères. Le Conseil d'Etat en reprend nécessairement les méthodes d'identification de l'impérativité A. La confirmation de l'adoption du caractère impératif de la circulaire comme critère de recevabilité du recours pour excès de pouvoir En suivant la tendance jurisprudentielle de l'arrêt Duvignères (18 décembre 2002), l'arrêt commenté est la pleine illustration de la condamnation de l'ancien dyptique La Haute juridiction ne dresse aucun barrage à ce changement et confirme son abandon définitif. [...]
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