En l'espèce, la Banque française de crédit coopératif percevait des commissions en rémunération de diverses opérations de cautionnement. Alors que la banque répartissait sur les exercices d'exécution des contrats de caution le montant des commissions perçues en rémunération de ses services, l'administration a réintégré la totalité de ces sommes aux exercices au cours desquels les contrats avaient été signés. Il en est résulté des redressements d'impôt sur les sociétés pour les années de conclusion des contrats.
Contestant ces compléments d'impôt, la banque en a demandé la décharge devant le tribunal administratif de Paris qui a rejeté se requête dans un jugement en date du 5 mars 1996. La Banque a alors interjeté appel devant la Cour administrative d'appel de Paris qui a confirmé, dans un arrêt du 9 juillet 1998, le jugement de première instance. Elle s'est donc pourvue devant le Conseil d'État au motif que « les commissions correspondent à des prestations continues et doivent ainsi être rattachées, en application des dispositions du 2 bis de l'article 38 du CGI, aux exercices d'exécution des contrats ».
Aussi, une commission de caution doit-elle être rattachée pour sa totalité aux exercices au cours duquel le contrat a été conclu ou être rattachée aux exercices d'exécution du dit contrat ?
[...] En effet, la règle fiscale posée en l'espèce est alignée sur la pratique comptable qui consiste à ne comptabiliser les prestations qu'à l'issue de l'exécution de l'obligation génératrice de profits et pertes. Ainsi, cette décision est tout d'abord respectueuse du principe comptable de prudence en vertu duquel, selon le professeur Cozian, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué En d'autres termes, il ne faut pas prendre en compte les bénéfices par anticipation lorsque le prestataire n'est pas libéré de l'obligation qu'il a souscrite. [...]
[...] Ces commissions devaient donc être intégralement rattachées à l'exercice au cours duquel se noue l'opération de caution. L'arrêt d'espèce marque l'abandon de cette solution controversée, le Conseil d'Etat jugeant que la CAA a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et appliqué de manière erronée les dispositions du 2 bis de l'article 38 du CGI relative aux produits correspondant à des prestations de service continues En effet, même si le Conseil n'emploie pas immédiatement le terme de prestation continue force est de reconnaître, dans la mesure où il se réfère au 2 bis de l'article 38 du CGI, qu'il considère que le service rendu par la caution au débiteur, en satisfaisant une exigence de garantie du créancier, revêt bien un caractère continu. [...]
[...] C'est pourquoi le Conseil d'Etat juge que la CAA a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en considérant que l'objet des contrats de caution était exclusivement de donner la possibilité aux bénéficiaires de ces cautions de réaliser les opérations nécessitant ces cautions De plus, la possibilité que la caution n'intervienne jamais, si le débiteur principal remplit ses obligations, n'a aucune conséquence sur la nature de la prestation. Ainsi, le Conseil semble admettre que l'obligation du prestataire demeure continue, alors même que la prestation effective ne l'est pas. [...]
[...] L'arrêt du Conseil d'Etat du 8 mars 2002, Banque française de crédit coopératif, illustre les difficultés de rattachement des produits générés par des contrats de caution. En l'espèce, la Banque française de crédit coopératif percevait des commissions en rémunération de diverses opérations de cautionnement. Alors que la banque répartissait sur les exercices d'exécution des contrats de caution le montant des commissions perçues en rémunération de ses services, l'administration a réintégré la totalité de ces sommes aux exercices au cours desquels les contrats avaient été signés. [...]
[...] Contestant ces compléments d'impôt, la banque en a demandé la décharge devant le tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa requête dans un jugement en date du 5 mars 1996. La Banque a alors interjeté appel devant la Cour administrative d'appel de Paris qui a confirmé, dans un arrêt du 9 juillet 1998, le jugement de première instance. Elle s'est donc pourvue devant le Conseil d'Etat au motif que les commissions correspondent à des prestations continues et doivent ainsi être rattachées, en application des dispositions du 2 bis de l'article 38 du CGI, aux exercices d'exécution des contrats La Haute juridiction devait donc se prononcer sur les règles de rattachement à appliquer aux commissions de caution. [...]
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