En l'espèce, Mme Villedieu loue une parcelle de terrain sur laquelle est implantée une station-service dont elle est gérante ainsi que la société à responsabilité limitée (SARL) Villedieu Pneus. Cette parcelle est l'un des éléments constitutifs de l'organisation d'ensemble que forme le port autonome de Papeete. En effet, son terrain alors qu'il fait l'objet même de contrat d'utilisation privative, s'est vu incorporé au domaine public du territoire de Polynésie française, de surcroit il a subi pour une partie du terrain un remblayage de la part de l'État afin de rendre la parcelle propre à cet usage.
Mme Villedieu et la société à responsabilité limitée Villedieu pneus font grief au jugement rendu par le tribunal administratif, soutenant que c'est à tort, que le tribunal de Papeete à déclaré la parcelle qu'ils occupent comme appartenant au domaine public.
Une parcelle faisant l'objet d'un contrat d'utilisation privatiste peut-elle entrer dans le domaine public du territoire de Polynésie française au regard de l'organisation d'ensemble que forme le port autonome de Papette et de l'aménagement spécial dont il a fait l'objet ?
[...] C'est ce qui va être étudié par le CE dans cet arrêt Villedieu. Dans l'arrêt, on voit que le conseil d'État change de notion il ne parle plus de notion d'affectation au service public, mais de notion d'affectation à l'utilité générale, ainsi dans cet arrêt, il légitime cette notion de l'affectation à l'utilité générale, cette notion est le critère essentiel de la domanialité publique sans lui il ne peut y avoir domanialité publique, ainsi il va permettre en l'espèce de reconnaitre la domanialité publique du terrain par son affectation. [...]
[...] une inscription dans une jurisprudence à droit constant Un arrêt s'inscrivant dans la lignée de l'arrêt Sté le Béton de 1956 puisqu'il utilise les deux critères cités dans l'arrêt société le Béton pour reconnaitre la domanialité publique des terrains en l'espèce reconnaissance de la domanialité publique d'un terrain portuaire puisqu'inscrit dans l'ensemble formant le port autonome de Papeete. Le juge se fonde sur les mêmes critères pour reconnaitre la domanialité publique d'un terrain faisant l'objet de contrat privatif. Evolution assez souple de la domanialité publique. [...]
[...] Le conseil d'État rejette la requête des requérants, le CE estime que les requérants ne sont pas fondés a soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déclaré la parcelle que loue Mme Villedieu comme appartenant au domaine public ainsi il rejette sa requête. Le CE estime que cette parcelle sur laquelle est implantée une station-service, contiguë et non détachable des bureaux de contrôle du port autonome de Papeete, constitue l'un des éléments de l'organisation d'ensemble que forme le port. Elle concourt dès lors, au même titre que les autres parties de ce port, à l'utilité générale qui a déterminé l'affectation de ce terrain à l'établissement public du port autonome. [...]
[...] Ainsi cette position fut adoptée à propos des promenades publiques dont le statut était mal défini et qui appelaient à des mesures de protection particulières afin de les distinguer des voies publiques ordinaires, position adopté par conséquent dans l'arrêt Le Dauphin de 1959, cette jurisprudence confirme la jurisprudence antérieure qui est l'arrêt Société le Béton considérant qu'il résulte de l'instruction que l'allée des ALyscamps, qui appartient à la ville, est affectée à un service public de caractère culturel et touristique et qu'elle a fait l'objet d'aménagements spéciaux en vue de cet usage : qu'ainsi cette allée a été incorporée au domaine public communal Ainsi, l'importance matérielle des aménagements importe peu, ce qui compte c'est qu'ils ont été réalisés. Dès lors, la notion doit rester liée à l'objectif poursuivi en relation avec l'affectation du bien. [...]
[...] Toutefois, ce critère par la suite s'est avéré insuffisant. Le critère de l'aménagement spécial est l'autre élément essentiel permettant la reconnaissance de la domanialité publique ce critère a été ajouté par l'arrêt société le Béton de 1956. C'est une des deux conditions à la domanialité publique la domanialité publique une conception extensive par la notion d'aménagement spécial Critère posé dans l'arrêt de principe de l'arrêt société le Béton de 1956 énonçant que le domaine public comprend les biens des personnes publiques affectés à un service public sous réserve d'un aménagement spécial. [...]
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