En l'espèce, la République française et la principauté d'Andorre ont signé le 12 septembre 2000 un traité qui engage les deux états à rectifier les frontières qui les séparent. Affectée par ce traité, la Commune de Porta demande au Conseil d'État l'annulation pour excès de pouvoir du décret dont la ratification a été autorisée par la loi du 6 juillet 2001 et qui a été publié par décret le 28 août 2001. Le Conseil d'État rejette la requête le 8 juillet 2002 en estimant qu'il n'est pas habilité pour se prononcer sur les points soulevés par la commune de Porta.
Jusqu'à une époque récente, le juge administratif ne contrôlait que l'existence de la ratification et non sa régularité. Suite aux bouleversements introduits par l'arrêt Nicolo, le Conseil d'État a accentué son contrôle en la matière, en acceptant de contrôler la régularité de la procédure de ratification. Avec cet arrêt, il précise le contrôle qu'il entend opérer sur la procédure de ratification des engagements internationaux. En effet, le juge vérifie, à travers le décret de publication, si la ratification a bien été autorisée par une loi lorsque cela était nécessaire. L'arrêt Commune de Porta vient préciser cette jurisprudence.
Le problème de droit qui se pose ici est de savoir guel est le comportement adopté par le Conseil d'État face aux actes internationaux.
[...] Le second moyen invoqué par la commune est lui aussi rejeté pour des motifs d'incompétence. La commune conteste le bien-fondé de certaines stipulations du traité. Le Conseil d'Etat fait ici une application très simple de sa théorie des actes du gouvernement en vertu de laquelle le juge administratif ne saurait connaître des actes de nature politique. Il rejette donc la requête de la Commune de Porta. Le problème de droit qui se pose ici est de savoir Quel est le comportement adopté par le Conseil d'Etat face aux actes internationaux ? [...]
[...] Conseil d'État juillet 2002 - le bloc de légalité et l'exigence d'une ratification pour les traités internationaux Dans son action, l'administration est soumise à un ensemble de règles que l'on appelle bloc de légalité. Composé principalement de la Constitution, de la loi et de la jurisprudence, ces règles se sont vues complétées par les règles édictées via les conventions internationales. Ces dernières ont, selon les Constitutions de 1946 (article 28) et de 1958 (article une autorité supérieure à celle des lois. [...]
[...] B - Les limites du contrôle : l'écran de la loi de ratification Cette théorie remonte à 1936, dans l'arrêt Arrighi. En effet, lorsqu'un acte administratif est conforme à une loi, tout en étant contraire à la Constitution, le juge s'estime incompétent pour sanctionner cette violation de la Constitution. Se demander si celui-ci respecte la Constitution revient à se demander si ces lois elles-mêmes respectent la Constitution. Si le juge administratif acceptait d'opérer ce contrôle et annulait un arrêté pour le fait d'être contraire à la Constitution, il dirait par là que la loi est inconstitutionnelle et ce serait un contrôle de constitutionnalité indirect des lois. [...]
[...] Il s'agissait, dans cette affaire d'un recours dirigé contre la décision du président de la République de reprendre les essais nucléaires. Le Conseil d'Etat estime que cette mesure est un acte De gouvernement en raison de la portée diplomatique de la possession de l'arme nucléaire. Sont généralement qualifiés d'actes de gouvernement, les actes préparatoires à la conclusion d'un traité, les mesures d'exécution ou encore de ratification. Il faut y rajouter les actes diplomatiques unilatéraux tels que l'envoi de diplomates ou le rappel d'ambassadeur. [...]
[...] Avec cet arrêt, il précise le contrôle qu'il entend opérer sur la procédure de ratification des engagements internationaux. En effet, le juge vérifie, à travers le décret de publication, si la ratification a bien été autorisée par une loi lorsque cela était nécessaire. L'arrêt Commune de Porta vient préciser cette jurisprudence. Sur le premier moyen soulevé, le Conseil d'Etat estime qu'il ne lui appartient pas de contrôler la conformité d'un décret de publication d'une convention internationale ayant été ratifiée par une loi à la Constitution. [...]
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