Le 8 février 2007, le conseil d'État dans son arrêt a pris une décision importante portant sur la responsabilité de l'Etat du fait d'une loi contraire à ses engagements internationaux.
En l'espèce les faits sont relativement simples. M.X est un chirurgien dentiste, adhérant à la caisse autonome de retraite de cette profession. Le 27 février 1985 un décret a modifié le régime de cotisation à cette caisse, augmentant la cotisation minimale obligatoire. Cependant il continue à régler ses cotisations telles qu'il le faisait avant le nouveau décret. L'affaire a été portée devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS), devant lequel M.X, met en avant une illégalité du décret. Le TASS demande alors au conseil d'État de statuer sur cette éventuelle illégalité. Ce décret ayant été jugé illégal pour irrégularité par le conseil d'État, Mr. X s'attendait à avoir gain de cause, lorsque le parlement a voté une loi dévalidation le 29 juillet 1994, puis contraint le TASS à débouté Mr. X de sa demande. Ce dernier décide alors de porter l'affaire devant le tribunal administratif de paris. Il sera débouté une fois de plus, à la fois par le tribunal de paris et par la cour d'appel de Paris. Il forme alors un pourvoi en cassation, au moyen que cette loi du 29 juillet 1994 méconnaît l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Ainsi le conseil d'État est amené à répondre à la question de savoir si la méconnaissance d'un engagement international par une loi est de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
[...] Arrêt Gardedieu, Conseil d'Etat février 2007 Le 8 février 2007, le conseil d'État dans son arrêt a pris une décision importante portant sur la responsabilité de l'état du fait d'une loi contraire à ses engagements internationaux. En 1938, dans l'arrêt Fleurette, le Conseil d'État avait reconnu le principe de la responsabilité de l'état du fait des lois, mais jamais il n'avait eu la possibilité de se prononcer sur la responsabilité de l'état du fait d'une loi non conventionnelle contraire à ses engagements internationaux. [...]
[...] En effet il rappelle d'abord la jurisprudence La Fleurette avant de consacrer le principe de l'obligation pour l'état de respecter pour l'état de respecter ses engagements internationaux La confirmation de la jurisprudence La Fleurette par le conseil d'État La possibilité d'engager la responsabilité de l'état du fait d'une loi n'est pas en soi un principe nouveau. En effet ce principe a été consacré en 1938 par l'arrêt La Fleurette en énonçant dans la première moitié du considérant de principe que : la responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagé, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques pour assurer la réparation de préjudices nés de l'adoption d'une loi à la condition que cette loi n'ait pas entendu exclure toute indemnisation, et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement à l'intéressé Le conseil d'Etat par cette décision rappelle clairement la solution qui avait été prise dans l'arrêt La Fleurette Les conditions selon lesquelles le préjudice doit revêtir un caractère anormal et spécial pour pouvoir engager la responsabilité de l'état du fait d'une loi, rendent exceptionnelles les situations pouvant donner lieu à indemnisation. [...]
[...] On peut considérer également qu'en énonçant : pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France le Conseil d'État ne conditionne plus cette responsabilité à un préjudice anormal et grave, tout préjudice étant susceptible d'être indemnisé, du moment qu'il résulte de l'adoption d'une loi contraire aux engagements internationaux de la France Finalement cette décision du 8 février 2007 semble être la conséquence de l'arrêt Nicolo du 20 octobre 1989, où si le législateur pouvait voter une loi contraire à un engagement international, et qui ne devait donc pas être appliqué en, ne commettait pas pour autant une faute. En fait le juge ne se reconnaissait pas le pouvoir d'en juger, c'est finalement ce principe que le conseil d'État a abandonné avec cet arrêt du 8 février 2007. Si cette solution marque une nouveauté et une évolution du droit administratif incontestable, le raisonnement qui a amené à cette solution parait toutefois discutable. [...]
[...] Cependant il continue à régler ses cotisations telles qu'il le faisait avant le nouveau décret. L'affaire a été porte devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS), devant lequel M.X, met en avant une illégalité du décret. Le TASS demande alors au conseil d'État de statuer sur cette éventuelle illégalité. Ce décret ayant été jugé illégal pour irrégularité par le conseil d'État, M. X s'attendait a avoir gain de cause, lorsque le parlement a voté une loi dévalidation le 29 juillet 1994, puis contraint le TASS à débouté M. [...]
[...] Le Conseil d'État suit donc les conclusions du commissaire du gouvernement et fonde donc cette république de l'état en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques De plus aucune norme communautaire n'imposait que le Conseil d'État qualifie le comportement du législateur comme fautif. A partir du moment où le juge interne répare le préjudice causé par l'adoption d'une loi méconnaissant les dispositions d'une convention internationale, les exigences communautaires étant satisfaites. La solution consistante à ne pas qualifier les responsabilités de l'Etat de responsabilités pour faute parait tout à fait discutable. [...]
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