En l'espèce, un chirurgien-dentiste conteste le paiement des cotisations relatives au régime d'assurance vieillesse à sa caisse de retraite. La caisse réclame le paiement sur le fondement du décret du 27 février 1985. Le médecin conteste par voie d'exception la légalité du décret en cause devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité sociale (TASS). Le TASS sursoit à statuer et renvoie une question préjudicielle au Conseil d'État, sur le fait de savoir si le décret est légal ou non. La Cour suprême administrative déclare le décret illégal le 18 février 1994.
Mais le 25 juillet 1994 intervient une loi de validation des cotisations faites sur le fondement de ce décret jugé illégal par le Conseil d'État. Aux vues de cette loi et malgré la décision du Conseil d'État, le TASS rejette donc la demande du médecin. Le médecin saisit alors le Tribunal administratif (TA), pour rechercher la responsabilité de l'Etat du fait de cette intervention du législateur qui à elle seule a permis l'échec de son action devant le TASS. La personne affirme de plus que cette loi est contraire aux engagements internationaux de la France. Le TA refuse sa demande. Le médecin interjette alors appel devant la Cour d'Appel Administrative de Paris, qui va confirmé la décision du TA et donc refuser encore une fois l'indemnisation du préjudice du médecin causé par l'intervention de la loi. Le médecin au vu de son échec décide alors de se pourvoir en cassation devant le Conseil d'État.
La question qui se trouve posée au Conseil d'État est de savoir si le non-respect par le législateur des engagements internationaux de la France peut engager la responsabilité de l'Etat.
[...] La personne affirme de plus que cette loi est contraire aux engagements internationaux de la France. Le TA refuse sa demande. Le médecin interjette alors appel devant la Cour d'Appel Administrative de Paris, qui va confirmer la décision du TA et donc refuser encore une fois l'indemnisation du préjudice du médecin causé par l'intervention de la loi. Le médecin au vu de son échec décide alors de se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat. Il affirme alors que l'engagement de la responsabilité de l'Etat doit être pris du fait du préjudice qui lui a été causé par une loi contraire aux engagements internationaux. [...]
[...] La portée de l'arrêt Depuis l'arrêt Nicolo rendu en 1989 par le Conseil d'Etat, le juge administratif fait primer le droit international sur le droit interne en toutes circonstances. C'est donc à partir de 1989 que le Conseil d'Etat accepte de contrôler la loi par rapport à un traité qui est antérieur ou postérieur à la loi. En engageant la responsabilité de l'Etat du fait de la contrariété d'une loi à une norme internationale, l'arrêt Gardedieu tire la pleine conséquence de la jurisprudence Nicolo. [...]
[...] D'où uniquement, seules d'impérieuses raisons d'intérêt général peuvent justifier une validation législative. En l'espèce le Conseil d'Etat affirme que la loi de validation ne peut suffire à caractériser un motif impérieux d'intérêt général c'est pourquoi la Cour suprême administrative reconnaît la responsabilité du fait des lois en ayant pris cette loi de validation contraire à l'article 6 alinéa 1 de la CESDH. [...]
[...] Une nouvelle possibilité de responsabilité de l'Etat législateur en cas de non-respect des conventions internationales A la suite de ce rappel, le Conseil d'Etat vient affirmer dans le premier considérant une nouveauté. La responsabilité de l'Etat du fait des lois peut être engagée en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France Ce cas d'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait des lois ne repose pas explicitement sur l'égalité devant les charges publiques et n'est plus subordonné à la gravité et à la spécialité du préjudice. [...]
[...] C'est donc seulement en 2007 que le Conseil d'Etat accepte de tirer la pleine conséquence de la jurisprudence Nicolo, en acceptant de voir engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la faute que commet le législateur en adoptant une loi contraire à un engagement international. Il faut tout de même relever une nuance par rapport à la jurisprudence La Fleurette. Dans l'affaire Gardedieu, il n'était pas possible de mettre en cause une autre responsabilité que celle du législateur. [...]
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