M. Gardedieu est un chirurgien dentiste, adhérant à la caisse autonome de retraite de cette profession. Le 27 février 1985, un décret a modifié le régime de cotisation à cette caisse, augmentant la cotisation minimale obligatoire. Cependant, il continue à régler ses cotisations telles qu'il le faisait avant le nouveau décret. L'affaire a été porte devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS), devant lequel M.Gardedieu met en avant une illégalité du décret. Le TASS demande alors au Conseil d'État de statuer sur cette éventuelle illégalité.
Ce décret ayant été jugé illégal pour irrégularité par le conseil d'État, M.Gardedieu s'attendait à avoir gain de cause. Cependant, le parlement a voté une loi validant ce même décret, puis contraint le TASS à débouter M. Gardedieu de sa demande.
La méconnaissance d'un engagement international par une loi est-elle de nature à engager la responsabilité de l'Etat ?
[...] Cependant, il continue à régler ses cotisations telles qu'il le faisait avant le nouveau décret. L'affaire a été porte devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS), devant lequel M.Gardedieu met en avant une illégalité du décret. Le TASS demande alors au Conseil d'État de statuer sur cette éventuelle illégalité. Ce décret ayant été jugé illégal pour irrégularité par le conseil d'État, M.Gardedieu s'attendait à avoir gain de cause. Cependant, le parlement a voté une loi validant ce même décret, puis contraint le TASS à débouter M.Gardedieu de sa demande. [...]
[...] Une portée limitée Portée limitée de cet arrêt : la responsabilité pour faite de l'Etat du fait des lois est rarement admise. Il faut réunir trois conditions cumulatives : la méconnaissance d'une disposition internationale par une disposition législative, un préjudice, et l'existence d'un lien direct de causalité entre les deux. L'adage le législateur ne peut mal faire est clairement mis en avant dans cet arrêt. Il est en effet difficile de concevoir que le législateur ne fait aucune faute lorsqu'il méconnait ou viole un engagement international. [...]
[...] En l'espèce, la compagnie demandait réparation du préjudice résultant d'une part de la privation de jouissance de locaux réquisitionnés par l'armée d'occupation, et d'autre part à la perte d'industrie afférente à cette réquisition (en invoquant une Convention internationale sur les lois et les coutumes de la guerre sur terre). C'est ainsi que le Conseil d'État consacre l'obligation pour l'état de respecter les engagements internationaux. Jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l'Homme par l'arrêt Francovich et Bonifaci du 19 novembre 1991: la méconnaissance d'une norme communautaire par un Etat membre doit entraîner réparation par cet Etat des préjudices en résultant. [...]
[...] La méconnaissance d'un engagement international par une loi est-il de nature à engager la responsabilité de l'Etat ? Si dans l'arrêt La Fleurette le Conseil d'État avait reconnu le principe de la responsabilité de l'état du fait des lois, il n'avait eu la possibilité de se prononcer sur la responsabilité de l'état du fait d'une loi non conventionnelle contraire à ses engagements internationaux. Dans l'optique de commenter cet arrêt, nous verrons tout d'abord que le Conseil d'État ouvre la responsabilité du fait des lois à un nouveau cas. [...]
[...] Le régime de la responsabilité sans faute ne semble pas s'appliquer ici. Celui-ci a pour objet de corriger les ruptures du principe d'égalité devant les charges publiques, et ne répare que les préjudices présentant un caractère de spécialité et de gravité suffisant. Ici, le conseil d'Etat précise bien que le régime mis en place vise à la réparation de l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi inconventionnelle. La responsabilité pour faute semble également écartée. La méconnaissance du droit international par le législateur aurait pu être qualifiée d'illégalité fautive mais il n'en est rien (le terme faute n'est pas explicitement mentionné). [...]
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