Le maire d'Arcueil a interdit, par arrêté du 14 mai 1990, l'affichage publicitaire en faveur des « messageries roses » sur le territoire de la commune. La régie publicitaire des transports parisiens a alors souhaité obtenir l'annulation de cet arrêté.
Pour ce faire, elle a tout d'abord présenté sa requête au tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 14 avril 1995, a annulé l'arrêté du 14 mai 1990. La commune d'Arcueil a alors interjeté appel devant la cour administrative d'appel de Paris qui a transmis au Conseil d'État, par ordonnance, la requête de la commune tendant à l'annulation du jugement précité.
Toutefois, dans cette affaire, le réel problème est de savoir si un affichage destiné à la publicité de « messageries roses » constitue un trouble à l'ordre public ?
[...] Le Conseil d'Etat a donc eu à statuer sur une décision de police administrative prise par une autorité de police générale (II). Un affichage qui n'est pas de nature à troubler l'ordre public Dans cette affaire, le Conseil d'Etat considère que l'affichage litigieux, support d'une publicité pour les messageries roses n'est pas de nature à troubler l'ordre public tel qu'il a été défini par la loi et à travers la jurisprudence Un affichage publicitaire respectueux de la définition de l'ordre public résultant de la loi Le législateur est intervenu pour encadrer la notion d'« ordre public Toutefois, cela n'a pas empêché le Conseil d'Etat d'être confronté à une jurisprudence abondante en la matière ce qui lui a permis d'établir les composantes de cette notion La définition de l'ordre public est donnée à l'article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales. [...]
[...] II- Une décision de police administrative prise par une autorité de police générale L'arrêté litigieux a été pris dans le but de prévenir une atteinte à l'ordre public, il constitue ainsi une décision de police administrative ; décision prise par le maire de la commune qui est l'autorité de police générale compétente à cette échelle Un arrêté à caractère préventif : une décision de police administrative La distinction police administrative/ police judiciaire résulte de critères posés par la jurisprudence des critères qui ont été mainte fois appliqués En effet, cette distinction résulte de deux arrêts rendus par le Conseil d'Etat en 1951, Consort Baud et Dame Noualek, desquels le juge a admis qu'il y a police judiciaire lorsque la décision ou l'opération à qualifier est en relation avec une infraction pénale déterminée et que dans le cas contraire, la décision relevait de la police administrative. Plus généralement, il est apparu l'idée que la police judiciaire à un caractère répressif alors que la police administrative à un caractère préventif. [...]
[...] L'autorité de police dispose donc ici d'un pouvoir d'appréciation très important quant à la moralité de certains évènements. L'amplitude de ce contrôle est d'autant plus visible qu'un film ayant pourtant obtenu le visa d'exploitation ministériel peut néanmoins faire l'objet d'une interdiction de projection par le maire en raison du caractère immoral du film et de circonstances locales particulières (CE Société les films Lutétia). Aussi, dans l'affaire présente, le maire d'Arcueil a estimé, pour interdire l'affichage litigieux, que la publicité de messageries roses avait un caractère immoral, ce que n'infirme pas totalement le Conseil d'Etat qui ajoute qu'à supposer cette immoralité établie, elle ne saurait entraîner légalement l'interdiction de toute publicité en faveur de ces messageries roses en l'absence de circonstances locales particulières. [...]
[...] Pour se faire, elle a tout d'abord présenté sa requête au tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 14 avril 1995, a annulé l'arrêté du 14 mai 1990. La commune d'Arcueil a alors interjeté appel devant la cour administrative d'appel de Paris qui a transmis au CE, par ordonnance, la requête de la commune tendant à l'annulation du jugement précité. Toutefois, dans cette affaire, le réel problème est de savoir si un affichage destiné à la publicité de messageries roses constitue un trouble à l'ordre public ? [...]
[...] Les juridictions administratives sont d'ailleurs amenées à confirmer fréquemment cette compétence des maires en matière de police générale surtout lorsqu'une confusion est possible ou qu'une autorité de police empiète sur la compétence d'une autre. Ainsi, le juge a pu rappeler la compétence du maire pour garantir l'ordre public lors d'une foire traditionnelle (TA d'Orléans Maire de Dreux). Il n'y a donc aucune surprise à constater que dans l'affaire présente, le maire d'Arcueil à lui- même pris cet arrêté pour assurer la moralité publique et la dignité de la personne humaine sur sa commune, composantes de l'ordre public. [...]
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