Sous la pression constante de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), la catégorie des actes faisant grief tend à s'enrichir permettant ainsi une contestation juridictionnelle de la légalité de ces décisions considérées antérieurement comme insusceptibles de recours. La présente décision en est incontestablement une intéressante illustration.
En l'espèce, M. K est condamné à la peine de vingt ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises du Rhône en 1962. Incarcéré à la maison centrale de St Maur, il apprend le 26 novembre 1964 qu'il va être transféré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis dont le régime de détention est -au sens des dispositions législatives et réglementaires du Code de procédure pénale - plus contraignant.
Ne désirant manifestement pas faire l'objet d'un transfèrement, M. K décide alors de contester par la voie du recours en excès de pouvoir la décision du Garde des Sceaux. Son recours est rejeté par le président du tribunal administratif de Paris au motif que la décision contestée ne constitue pas un acte faisant grief, plus précisément qu'il s'agit d'une mesure d'ordre intérieur, et est à ce titre est -selon l'expression d'usage - de minimis non curat praetor.
Le point névralgique contentieux réside essentiellement dans la qualification contentieuse de la mesure de transfèrement. Le transfèrement d'un détenu d'une maison centrale, établissement pour peines vers une maison d'arrêt est-il un acte faisant grief, - et par conséquent dont la légalité est susceptible d'être contrôlée par le juge de l'excès de pouvoir - impliquant par la suite une application de tout le régime juridique du contentieux de la légalité.
[...] Enfin, les deux derniers moyens relatifs à la violation de la loi de 1979 et 2000 sont rejetés, en raison du fait que ces motifs répondent à des moyens soulevés devant les juges du fond et qui, en outre, ne comportent aucune appréciation de fait nouvelle en cassation Ainsi, la présente décision illustre parfaitement le régime du contentieux de l'excès de pouvoir, le juge statuant implicitement sur la recevabilité de la requête du détenu au travers du pourvoi du ministre avant de vérifier -une fois la recevabilité admise - le respect par la cour administrative d'appel des obligations substantielles de procédure (II). [...]
[...] Des critères sont naturellement posés à ce type de recours notamment un délai de deux mois. Il faut également justifier d'une qualité donnant intérêt à agir et en toute logique un acte administratif faisant grief[1]. Pour les raisons explicitées plus haut, et sous la pression constante de la cour européenne des droits de l'homme après CEDH), la catégorie des actes faisant grief tend à s'enrichir permettant ainsi une contestation juridictionnelle de la légalité de ces décisions considérées antérieurement comme insusceptibles de recours. La présente décision en est incontestablement une intéressante illustration. En l'espèce, kayannakis (M. [...]
[...] De manière plus générale, il convenait de savoir si une telle décision était constitutive d'un acte faisant grief. De jurisprudence ancienne est constante, telle décision constituait une mesure d'ordre intérieur[6]. Par ailleurs, les décisions de placement d'un détenu à l'isolement furent pendant longtemps considérées comme ne faisant pas grief[7] avant que le juge administratif sous la pression constante de la CEDH[8] ne modifie sa jurisprudence[9]. En l'espèce, c'est sans conteste l'influence de la CEDH qui a amené le juge à renverser sa jurisprudence. [...]
[...] De ce subtil revirement de jurisprudence, le juge administratif qualifie donc en l'espèce la mesure de transfèrement d'acte administratif faisant grief, permettant donc de réunir les trois conditions générales de recevabilité de la requête de Miloud A . Ce qui implique le rejet du moyen soulevé par le garde des Sceaux. Par la suite, le juge examine les autres moyens de la requête, tirés pour l'essentiel de vices de procédure par la cour administrative d'appel. II- L'obligation de respecter les procédures par le juge administratif. [...]
[...] Ainsi, la procédure administrative contentieuse répond à des exigences bien particulières. Des exigences tirées tout à la fois du respect d'exigences de fond comme d'obligations procédurales. La légalité externe de la décision juridictionnelle revient en réalité à examiner le respect des obligations de procédure par la cour administrative d'appel. Ainsi, les juges sont tenus de respecter le principe du contradictoire, dont le conseil d'État rappelle ici le périmètre tout en réaffirmant de manière implicite l'irrecevabilité de moyens soulevés pour la première foi en cause d'appel ne contenant pas de circonstances de droit ou de fait nouvelle à l'instar de ceux comportant une appréciation de fait nouvelle en cassation a -Le respect du principe du contradictoire La question du respect du principe du contradictoire est une des problématiques les plus importantes. [...]
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