En l'espèce il s'agissait d'une commune qui avait part un contrat de délégation de service public datant du 24 juillet 1931 confié à la compagnie générale des Eaux pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans l'exploitation de son service de distribution d'eau potable. Il est rappelé dans l'arrêt que cette durée n'a pas été modifiée par un avenant et qu'elle a même été réaffirmée par un avenant du 23 décembre 1993.
La cour d'appel administrative de Nantes avait annulé la délibération du 29 avril 1997 qui avait autorisé la signature d'un avenant relatif notamment aux clauses financières de la concession.
Dans cet arrêt, nous nous retrouvons face au problème de la question de la durée des délégations de service public par principe nous savons que les délégations domaniales ont un caractère précaire et qu'elles sont révocable autrement dit le bénéficiaire de l'utilisation n'a aucune garantie sur la durée de sa concession. Celui-ci pose le problème de l'applicabilité immédiate des dispositions législatives sur les situations contractuelles en cours d'exécution.
[...] Les contrats qui sont visés en l'espèce sont les contrats de délégation de service public. Le Conseil d'État à tout d'abord rappeler quelles étaient les objectifs des la loi sapin et puis de la loi Barnier celle-ci permettent en effet de favoriser la transparence des procédures de passation des délégations de service public, notamment par le renouvellement périodique des contrats, et donc , par une remise en concurrence des opérateurs économiques. Pour que le Conseil d'État puisse faire appliquer ces principes aux situations contractuelles qui ont été conclues antérieurement à la loi et qui sont toujours en vigueur. [...]
[...] Le Conseil d'État a donc dû modérer sa sanction pour assurer le principe de liberté sécurité juridique. On peut ajouter que pour traduire cette volonté le Conseil d'État n'a pas non plus obligé les parties à modifier la durée des contrats. En revanche, aucune stipulation relative à la durée du contrat convenue entre les parties après la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 février 1995 ne peut ignorer la durée maximale de 20 ans . Le Conseil d'État a également précisé que les clauses qui permettraient une exécution du contrat supérieure à 20 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de cette loi "ne peuvent plus être régulièrement mises en oeuvre au-delà de la date à laquelle cette durée maximale est atteinte". [...]
[...] Dans cet arrêt nous nous retrouvons face au problème de la question de la durée des délégations de service public par principe nous savons que les délégations domaniales ont un caractère précaire et qu'elles sont révocable autrement dit le bénéficiaire de l'utilisation n'a aucune garantie sur la durée de sa concession. Concernant les contrats de délégations de service public la concession est parfois relativement longue comme c'est le cas en espèce cette durée est justifiée par le fait qu'il faut amortir les investissements réalisés. Le problème est que deux lois sont intervenues dont une loi de 1993 qui a prévu une date limite pour tous les contrats de délégation de service public cette date est de 20 ans. [...]
[...] Dans cette décision le Conseil d'État arrive à concilier la notion de liberté contractuelle qui est une notion importante en droit des contrats et les impositions législatives des lois Bernier et Sapin. II) Une solution adaptée à la nature du contrat de délégation de service public Après avoir considéré que les dispositions de la loi Sapin étaient d'un motif impérieux d'ordre public permettant d'aller à l'encontre du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle les juges du fond n'ont pas pour autant déclaré l'annulation de l'avenant qui faisait l'objet du recours. [...]
[...] Avant d'envisager dans une seconde partie le fait que cela n'entraîne pas pour autant la nullité des contrats en cours d'exécution. L'exigence de justifier d'un motif impérieux d'ordre public pour aller à l'encontre du principe de non-rétroactivité Dans cet arrêt le Conseil d'État devait se poser la question de l'effet d'une loi sur un contrat de délégation de service public. Les dispositions législatives ne s'appliquent pas, on le sait, aux contrats antérieurs sauf disposition législative contraire. Cependant, il existe des dérogations à ce principe qui permettent de faire rétroagir les dispositions d'une loi sur un contrat conclu antérieurement. [...]
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