Pour pouvoir apprécier la responsabilité pour dommages accidentels de l'Administration, la jurisprudence retient trois types de responsabilité : pour faute prouvée à l‘égard du participant, sans faute à l'égard des tiers et celle pour défaut d'entretien normal à l'égard de l'usager. C'est notamment cette dernière responsabilité qui sera invoquée dans l'arrêt du 8 août 2008, M. Choteau.
En l'espèce, un tiers a été victime d'un accident intervenu sur un passage à niveau. En effet, une locomotive a percuté le tracteur du tiers qu'il conduisait. Celui-ci invoque le dysfonctionnement des feux de signalisation du passage à niveau. Il recherche donc la responsabilité de la Société française des chemins de fer au titre des conséquences dommageables.
Le tribunal Administratif de Lille et la Cour Administrative d'Appel de Douai rejettent la demande du tiers en retenant que les feux fonctionnaient normalement et en ont déduit que l'accident n'engageait pas la responsabilité de la société. La Cour Administrative d'Appel s'est ainsi basée sur le constat fait par les services de gendarmerie. Le tiers fait alors une requête devant le Conseil d'Etat.
Dès lors, le dysfonctionnement des feux de signalisation sur un passage à niveau ayant provoqué des dommages constitue-t-il un défaut d'entretien d'un ouvrage public susceptible d'engager la responsabilité de la société propriétaire ?
[...] Ici, il s'agit d'un régime de responsabilité pour faute simple dont il appartient à la victime de rapporter la preuve du dommage. C'est le régime le plus sévère attaché aux victimes. Cela se manifeste notamment lorsqu'une chose dangereuse est à l'origine du dommage, en référence à un arrêt du Conseil d'Etat du 15 février 1963, Minotto. Mais les modalités de réparation divergent vis-à-vis de leurs fonctions. Par exemple, un ouvrier ou un préposé bénéficiera d'un régime de responsabilité sans faute sur le fondement de la législation des accidents du travail. [...]
[...] Celle-ci a depuis longtemps fait une distinction entre tiers et usager. En effet, l'usager contrairement au tiers est une personne qui utilise effectivement un ouvrage public et en subit un dommage à l'occasion de cette utilisation. Cette notion a été étendue largement par la jurisprudence. En effet, le Conseil d'Etat va assimiler les dommages causés par l'usage effectif de l'ouvrage des dommages causés par un ouvrage extérieur, mais incorporé Ainsi, l'absence d'incorporation de l'ouvrage entraîne la qualité de tiers pour la personne ayant subi un dommage, notamment retenu dans un arrêt du Conseil d'Etat du 12 octobre 1952, Sidore-Trotta. [...]
[...] De plus, en vertu de l'article 5 de la loi du 13 février 1997, les passages à niveau sont au nombre des infrastructures ferroviaires appartenant à Réseau ferré de France. Un défaut d'entretien de l'ouvrage est de nature à engager la responsabilité de la société au titre de la mission d'entretien qui lui est confiée par l'article 6 de la même loi. Mais, ici, en l‘espèce, le Conseil d'Etat retient qu'il n'y a pas dénaturation du procès-verbal de gendarmerie constatant que les feux fonctionnaient normalement. L'accident ne trouvait pas sa cause dans la défaillance du système de signalisation. La responsabilité de la société ne peut alors être engagée. [...]
[...] En revanche, un toboggan utilisé par les enfants dans les aires de jeu n'est pas considéré comme tel, selon un arrêt du 20 avril 1966 du Conseil d'Etat, Rivière. Cette jurisprudence trouve son origine dans la responsabilité pour risque du fait des activités dangereuses de l'Administration, inaugurée par l'arrêt du 28 mars 1919 du Conseil d'Etat, Régnault-Desroziers. La question a connu un regain d'intérêt lorsque le Conseil d'Etat a appliqué la qualification ouvrage exceptionnellement dangereux à une route, selon un arrêt d'Assemblée du 6 juillet 1973, Dalleau. [...]
[...] Arrêt du Conseil d'Etat du 8 août 2008, M. Choteau Pour pouvoir apprécier la responsabilité pour dommages accidentels de l'Administration, la jurisprudence retient trois types de responsabilité : pour faute prouvée à l‘égard du participant, sans faute à l'égard des tiers et celle pour défaut d'entretien normal à l'égard de l'usager. C'est notamment cette dernière responsabilité qui sera invoquée dans l'arrêt du 8 août 2008, M. Choteau. En l'espèce, un tiers a été victime d'un accident intervenu sur un passage à niveau. [...]
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