Conseil d'Etat 7e et 2e chambres réunies 5 décembre 2016, affectation d'un bien au domaine public, recueil Lebon, litige juridictionnel, prescription acquisitive, parcelle de terrain cadastré, article R. 351-2 du Code de justice administrative, article L. 761-1 du Code de justice administrative, CG3P, manifestation de volonté
Par un arrêt en date du 5 décembre 2016, le Conseil d'État, en ses 7e et 2e chambres réunies, rend une décision par laquelle il détermine l'appartenance ou non au domaine public communal d'une parcelle de terrain, détermination nécessaire à la résolution d'un litige juridictionnel. Cet arrêt, publié au recueil Lebon, présente l'intérêt d'éclaircir les critères d'appréciation par les juges administratifs de l'incorporation d'un bien dans le domaine public. En entérinant la manifestation de volonté de la personne publique comme condition nécessaire à cette incorporation, l'interprétation et l'application qui sont faites par les juges dans cet arrêt de cette récente condition en dessinent les grandes conséquences pratiques.
[...] Il apparaît donc assez sévère d'appliquer la manifestation de volonté quand il s'agit d'une affectation à l'usage directe du public. Le juge est également très rigoureux quant aux conséquences pratiques une fois la manifestation de volonté avérée. B. Le découpage d'une parcelle par les juges, pour des conséquences au plus près défaites au détriment d'une emprise foncière théorique Les juges constatent que « si la parcelle AB 115 a fait l'objet en 1993 d'un aménagement consistant en la création d'une voie et d'un parking destinés aux usagers du foyer polyvalent de loisirs et de ce fait, été affectée aux besoins de la circulation routière, la fraction de la parcelle qui constitue le terrain d'emprise du jardin occupé par M. [...]
[...] Cela explique que la prescription acquisitive puisse jouer sur un bien du domaine privé. Il est possible que la publication au recueil Lebon, dénotant le grand intérêt de l'arrêt pour le droit administratif des biens, trouve sa justification dans cette potentielle grande portée de l'arrêt. Intéressant également la portée de cet arrêt, il convient de constater en outre que les juges ont été rigoureux dans leur appréciation de la manifestation de volonté, ce qui nous permettra de tenter de mesurer l'opportunité en pratique d'une telle lecture. [...]
[...] Les juges du Conseil d'État semblent circonscrire rigoureusement la domanialité publique autour des manifestations de la domanialité publique (en l'espèce des aménagements). Cela paraît strict, car rompt notamment avec l'esprit de la théorie de la domanialité publique globale. En effet, il y a bien une emprise foncière de la propriété publique. Nous avions pu observer que cette théorie survivait pourtant au silence dans le CG3P à son sujet. Elle avait été notamment appliquée pour délimiter le domaine du château de Chambord. [...]
[...] Cet arrêt, publié au recueil Lebon, présente l'intérêt d'éclaircir les critères d'appréciation par les juges administratifs de l'incorporation d'un bien dans le domaine public. En entérinant la manifestation de volonté de la personne publique comme condition nécessaire à cette incorporation, l'interprétation et l'application qui sont faites par les juges dans cet arrêt de cette récente condition en dessinent les grandes conséquences pratiques. Un litige juridictionnel est constitué entre une commune et un habitant de cette commune dont l'objet porte sur une parcelle de terrain cadastré. [...]
[...] Ainsi, il ne fait plus aucun doute que l'aménagement est une manifestation de volonté parfaite. Seulement, l'usage direct du public n'avait jamais auparavant impliqué un aménagement pour permettre de constater la domanialité publique (il n'est d'ailleurs toujours pas requis par le CG3P). La question demeure donc en suspens de savoir quelle manifestation de volonté pourrait être constatée dans le cas de l'usage direct du public. Néanmoins, l'adverbe « notamment » semble indiquer que pour les juges l'aménagement n'est pas la seule manifestation de volonté envisageable dans ce cas. [...]
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