L'arrêt du Conseil d'Etat du 7 octobre 2009 a été rendu en matière de prorogation du délai de recours contentieux, au visa de l'article 761-1 du Code de Justice Administrative relatif aux frais et dépends.
En l'espèce, l'association Vacances Voyages Loisirs (VVL) a demandé l'autorisation de licencier un délégué syndical de l'association mais cette demande a été rejetée par une décision de l'inspecteur du travail le 4 avril 2003. Dès lors l'association a formé un recours gracieux devant l'inspecteur du travail qui l'a rejeté le 26 Juin 2003 sans pour autant faire à nouveau courir le délai de recours contentieux car l'employeur avait formé un recours hiérarchique dirigé contre la décision initiale de l'inspecteur du travail. La cour d'appel de Paris a jugé recevable la demande de l'association VVL présentée précédemment devant le tribunal administratif de Melun.
Le Conseil d'Etat a eu à connaître de la question de droit de la double prorogation du délai de recours contentieux : il a été décidé que lorsque le délai initial de recours contentieux a été ouvert à l'encontre d'une décision administrative contre qui a été exercé non seulement un recours gracieux mais également un recours hiérarchique, le délai de recours contentieux est prorogé et ne recommence à courir que lorsque l'un et l'autre ont été rejetés.
[...] Une seconde prorogation n'est pas possible car aucune décision administrative n'a agi sur le premier recours. Ce défaut à l'effet prorogatif est souhaitable car s'inscrit dans la politique de sécurité juridique du Conseil d'Etat. [...]
[...] Un revirement de jurisprudence en faveur de l'accès au juge administratif? Une réduction de la rigueur des fins de non-recevoir Le Conseil d'Etat considère que la liaison du contentieux est toujours possible en cours d'instance comme l'a montré l'arrêt de section du 11 avril 2008 Établissement français du sang. De plus le juge est tenu de requalifier un recours contre une décision administrative initiale si le recours administratif a été exercé. Donc ici, il n'est pas étonnant que le délai de recours contentieux après les deux recours gracieux puis hiérarchiques ne recommence à s'écouler qu'après la réponse de l'administration sur le second : cela laisse plus de temps au requérant pour se défendre. [...]
[...] Pendant longtemps en effet, le Conseil d'État a considéré qu'il cristallisait le contentieux: seuls ses éléments pouvaient y être repris. Désormais, il est possible de développer des moyens qui ne l'ont pas été dans le recours initial (CE mars 2007, Garnier Dans l'arrêt du 7 octobre 2009 Ouahrirou, le requérant ne bénéficie pas de la prorogation du délai de recours du premier contentieux mais il exerce juste un second recours dans le délai de recours, donc la prorogation n'intervient que pour le second recours. [...]
[...] Un recours hiérarchique qui doit être exercé dans le délai de recours contentieux Les textes imposent parfois un recours administratif préalable, tendance qui va en se multipliant : elle permet à l'administration de désengorger les juridictions. Le Conseil d'État a souligné son intérêt dans un rapport de 2008. Ici, la seconde décision se substitue à la première ; elle seule sera étudiée par le juge administratif (CE novembre 2005, Houlbreque). Il existe deux hypothèses. Dans la première, le recours provoque l'intervention d'un organisme qui délivre un avis ou recommandation, sur laquelle se fondera l'autorité administrative pour prendre sa décision. C'est le cas, par exemple, de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). [...]
[...] Le recours administratif obligatoire doit être exercé dans le délai de recours contentieux et le proroge jusqu'à la nouvelle décision. Ce type de recours est appelé à se développer. La jurisprudence est marquée par les arrêts Louis (CE septembre 2005) et Société Leroy-Merlin (CE mars 2006), qui déterminent quelles personnes doivent l'exercer. Les textes prévoient ainsi que le recours préalable s'impose, en la matière, aux seuls destinataires des décisions d'inscription au tableau de l'ordre des médecins. Néanmoins, le Conseil d'État a considéré que cette exigence s'impose à tout praticien justifiant d'un intérêt suffisant pour contester la légalité de la décision (Louis). [...]
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