Le 13 juillet 1948 un mouvement de grève se déclenche au sein des fonctionnaires de préfecture. Le ministre de l'Intérieur a fait savoir le même jour que les agents d'un grade égal ou supérieur à celui de chef de bureau qui se mettraient en grève devraient être immédiatement suspendus. Une majorité d'agents visés ont néanmoins cessé le travail pour ne le reprendre qu'une semaine plus tard. Les préfets prononcèrent le 13 juillet la suspension des chefs de bureau en grève ; lors de la reprise cette suspension fut remplacée par un blâme.
M. Dehaene, chef de préfecture forme un recours contre la sanction dont il a été frappé devant le juge administratif, soutenant que l'exercice du droit de grève reconnu dans le préambule de la Constitution de 1946 ne pouvait constituer une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Il se pourvoit en cassation devant le Conseil d'Etat.
[...] Arrêt Dehaene, Conseil d'Etat juillet 1950 Le 13 juillet 1948, un mouvement de grève se déclenche au sein des fonctionnaires de préfecture. Le ministre de l'Intérieur a fait savoir le même jour que les agents d'un grade égal ou supérieur à celui de chef de bureau qui se mettraient en grève devraient être immédiatement suspendus. Une majorité d'agents visés ont néanmoins cessé le travail pour ne le reprendre qu'une semaine plus tard. Les préfets prononcèrent le 13 juillet la suspension des chefs de bureau en grève ; lors de la reprise, cette suspension fut remplacée par un blâme. [...]
[...] Ainsi, cette solution, bien qu'essayant de respecter un certain équilibre peut paraître étonnante car en théorie elle permet le droit de grève aux fonctionnaires du moment que l'exercice de ce droit ne porte pas atteinte à l'ordre public. En pratique, selon que l'on prenne en compte le grade du fonctionnaire ou le nombre de grévistes, seule une partie minime de fonctionnaires dispose en réalité du droit de grève. [...]
[...] La reconnaissance limitée d'un droit de grève aux fonctionnaires A. Le droit de grève : un droit à valeur constitutionnelle Pendant longtemps, les fonctionnaires ne pouvaient exercer le droit de grève. Ce n'est pas que la loi l'interdisait expressément, mais cela semblait incompatible avec les nécessités du service public et la sauvegarde de l'ordre public et de l'autorité de l'État (CE août 1909, Winkell). Le Préambule de la Constitution de 1946 avait toutefois modifié les données juridiques de cette question en prévoyant que "le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent". [...]
[...] Ainsi, le Conseil d'État se trouvait dans une alternative juridique délicate. Admettre que cette disposition du Préambule avait une valeur normative pour le pouvoir exécutif ne faisait pas difficulté. Mais, faute pour le législateur d'avoir réglementé le droit de grève, le Conseil d'Etat se trouvait a priori face à deux alternatives : soit rester à la jurisprudence antérieure au motif que la disposition du Préambule n'était pas applicable sans texte d'application ; soit admettre sans limitation l'exercice du droit de grève par les fonctionnaires. [...]
[...] Ainsi, peut-être n'a-t-il pas eu la volonté de règlementer le droit de grève pour les agents préfectoraux ne soumettant pas ce droit à une application particulière. Il semblerait cependant qu'il s'agisse d'un oubli du législateur plus que d'une volonté délibérée de ne pas règlementer ce droit pour certains fonctionnaires. C'est cette carence que le Conseil d'Etat va s'efforcer de combler, en essayant d'allier la nécessaire continuité du service public et le respect du droit fondamental que constitue le droit de grève. [...]
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