L'arrêt GISTI du Conseil d'Etat du 7 février 2003, constitue une affirmation de la jurisprudence antérieure qui est intéressante. En effet, en adoptant partiellement la jurisprudence de la CEDH, le Conseil d'Etat poursuit l'évolution déjà engagée dans l'arrêt Association Ekin du 9 juillet 1997 en matière de contrôle sur l'interdiction des publications étrangères en y apportant cependant une certaine évolution.
Dans les faits, le Groupe d'Information et de Soutien des Immigrés (GISTI) a formulé auprès du Premier ministre une demande d'abrogation du décret du 6 mai 1939 qui dispose que le ministre de l'intérieur peut interdire la publication de presses en langue étrangère ou de provenance étrangère en langue française. Ce décret modifie l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse disposant que « l'imprimerie et la librairie sont libres ». Seulement, le Premier ministre ne se prononce pas sur cette demande. Ce silence qui a duré plus de deux mois vaut donc décision implicite de rejet. C'est pourquoi le GISTI demande auprès du Conseil d'Etat l'annulation de la décision implicite de refus du Premier ministre de l'abrogation du décret du 6 mai 1939.
Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat raisonne en deux temps pour finalement avancer que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre pendant plus de deux mois est annulée, et que le Premier ministre doit abroger le décret loi du 6 mai 1939.
Le raisonnement du Conseil d'Etat, pour aboutir à cette décision, s'est articulé autour de deux idées principales. Tout d'abord il va s'interroger sur sa compétence en matière de recevabilité du recours contre le refus d'abrogation. A savoir s'il est l'autorité compétente, s'il est obligé d'abroger la décision de refus, et il s'interroge également sur les conséquences d'un changement des circonstances de droit.
Puis, il va s'appuyer sur la jurisprudence de la CEDH et sur la Convention elle-même pour décider que ce décret doit être abrogé en s'interrogeant sur la conformité du décret à l'article 10 du paragraphe I de la CEDH.
On peut se demander à la lecture de cet arrêt en quoi le juge administratif est-il compétent et quelle évolution opère-t-il par rapport à sa jurisprudence antérieure en matière de type de contrôle.
En conséquence, le commentaire de cet arrêt s'articulera de la même façon ; c'est-à-dire que dans un premier temps sera commentée l'affirmation par le juge administratif de sa compétence en matière de recevabilité de recours contre un refus d'abrogation (I), puis dans un second temps, le commentaire portera sur la réaffirmation et les revirements opérés par le juge administratif par rapport aux jurisprudences antérieures en ce qui concerne son contrôle sur l'interdiction des publications étrangères (II).
[...] Conseil d'Etat du 7 février 2003, Gisti L'arrêt GISTI du Conseil d'Etat du 7 février 2003, constitue une affirmation de la jurisprudence antérieure qui est intéressante. En effet, en adoptant partiellement la jurisprudence de la CEDH, le Conseil d'Etat poursuit l'évolution déjà engagée dans l'arrêt Association Ekin du 9 juillet 1997 en matière de contrôle sur l'interdiction des publications étrangères en y apportant cependant une certaine évolution. Dans les faits, le Groupe d'Information et de Soutien des Immigrés (GISTI) a formulé auprès du Premier ministre une demande d'abrogation du décret du 6 mai 1939 qui dispose que le ministre de l'Intérieur puisse interdire la publication de presses en langue étrangère ou de provenance étrangère en langue française. [...]
[...] De fait, en effectuant son contrôle de proportionnalité, la CEDH estime que l'atteinte portée à des principes tels que la liberté de presse et la liberté d'expression n'est pas proportionnée à l'éventuelle atteinte de l'intérêt général que pourrait générer l'autorisation des publications étrangères. On voit donc que dans cet arrêt GISTI, le Conseil d'Etat se range derrière la décision de la CEDH, et donc reprend, dans les mêmes termes, la décision de cette dernière, effectuant lui aussi un contrôle de proportionnalité. [...]
[...] En conséquence, le commentaire de cet arrêt s'articulera de la même façon ; c'est-à-dire que dans un premier temps sera commentée l'affirmation par le juge administratif de sa compétence en matière de recevabilité de recours contre un refus d'abrogation puis dans un second temps, le commentaire portera sur la réaffirmation et les revirements opérés par le juge administratif par rapport aux jurisprudences antérieures en ce qui concerne son contrôle sur l'interdiction des publications étrangères (II). I L'affirmation par le juge administratif de sa compétence en matière de recevabilité de recours contre une décision de refus d'abrogation Cette affirmation de sa compétence passe par deux aspects dans cet arrêt. D'abord, le juge administratif affirme l'obligation d'abroger une disposition illégale pour les autorités compétentes c'est-à-dire pour le Premier ministre. [...]
[...] Le juge administratif admet donc que les dispositions du décret en question méconnaissent les stipulations de l'article 10 de la CEDH, et ce faisant, il reprend la jurisprudence de la CEDH du 17 juillet 2001, dans l'affaire Association Ekin contre France en effectuant un contrôle dit de proportionnalité. Un contrôle de proportionnalité consiste à considérer que pour être légale une décision doit être adaptée aux circonstances, qu'elle doit être proportionnée aux faits ou aux circonstances de faits, et le juge vérifie si les atteintes portées à l'administré sont ou non supérieures aux avantages ou aux intérêts publics. [...]
[...] L'affirmation par le juge administratif de l'obligation d'abroger une disposition règlementaire illégale pour les autorités compétentes Dans un premier temps, le juge administratif rappelle l'obligation pour les autorités compétentes saisies d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal d'y déférer. Autrement dit, et en l'espèce, le Conseil d'Etat rappelle au Premier ministre son obligation de ne pas garder le silence devant une demande d'abrogation d'un règlement potentiellement illégal. Puis, le Conseil d'Etat va démontrer qu'en l'espèce la disposition est bien illégale. Effectivement, le décret du 6 mai 1939 qui modifie l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881 relatif à l'interdiction des presses étrangères, n'a pas fait l'objet d'une ratification législative. [...]
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