Arrêt Jamard du 7 février 1936 du Conseil d'État, pouvoir réglementaire des ministres sur leurs administrations, commentaire d'arrêt, article 1er de l'arrêté du 4 février 1934, arrêt Labonne, article 21 de la Constitution, article 13 de la Constitution, article 37 de la Constitution, arrêt Époux Barbier, arrêt Dehaene
Par sa décision du 7 février 1936, le Conseil d'État va admettre que les ministres même en l'absence de texte législatif possèdent un pouvoir réglementaire pour assurer le fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité. Un docteur en médecine se voit interdire l'accès du centre de réforme, son lieu de travail, par un arrêté du 7 février 1934 pris par le ministre des pensions. Il va contester cette décision en demandant l'annulation de l'arrêté litigieux par une requête faite au secrétariat contentieux du Conseil d'État enregistré le 19 et 24 octobre 1934.
Le ministre a motivé sa décision par l'envoi de lettres du docteur visé par l'arrêté qu'il estimait menaçantes. Le pouvoir réglementaire peut-il être exercé par un ministre pour assurer le fonctionnement du service de l'administration placée sous son autorité ? La question posée par cet arrêt est de savoir si le chef d'un service public devant en assurer le bon fonctionnement peut se voir habiliter d'un pouvoir réglementaire pour en assurer le fonctionnement, et ce même en l'absence de textes législatifs.
[...] Postérieurement une décision du Conseil constitutionnel du 25 janvier 1985 relatif à l'État d'urgence en nouvelle Calédonie, va confirmer cette tendance, la question posée au Conseil constitutionnel était de savoir si le législateur pouvait porter atteinte de manière temporaire aux libertés constitutionnelles garanties dans des cas non définis par la constitution. Il faut toutefois nuancer la pré domination du pouvoir exécutif sur le législatif puisque dans une décision du 30 juillet 1982 le Conseil constitutionnel va reconnaitre qu'une loi qui empiète sur le domaine réglementaire n'est pas inconstitutionnelle. [...]
[...] La Constitution de 1958 va consacrer le pouvoir réglementaire du Premier ministre par son article 21 et celui du président par son article 13, mais l'habilitation du pouvoir réglementaire est principalement d'origine prétorienne, la constitution de la 5e république dans son article 37 dispose que le pouvoir réglementaire est un pouvoir autonome qui recouvre les domaines non couverts par la loi, ainsi d'autres décisions postérieures à l'arrêt Jamart vont reconnaitre à des administrations locales de disposer d'un pouvoir réglementaire. La révision constitutionnelle de 2003 qui donnera naissance à l'article 72 alinéa 3 de la constitution va reconnaitre un pouvoir réglementaire aux collectivités territoriales. De la décision Jamart découle donc l'extension du pouvoir réglementaire à l'ensemble des organes ou administrations publiques pour assurer le fonctionnement de l'administration à leur charge. [...]
[...] Le pouvoir réglementaire des chefs de service pour assurer le fonctionnement de l'administration. La décision « Jamart » faisant suite à l'arrêt « Labonne » va reconnaitre un pouvoir réglementaire à d'autres personnes qu'au chef de l'exécutif la décision d'espèce va aussi ouvrir la possibilité aux personnes privées d'être habilitées d'un pouvoir réglementaire La reconnaissance d'un pouvoir réglementaire en dehors du chef de l'exécutif La décision du 7 février 1936 dite « Jamart » va consacrer un nouveau principe, les ministres possèdent un pouvoir réglementaire pour assurer le fonctionnement de l'administration dont ils ont la charge. [...]
[...] La conciliation du pouvoir réglementaire avec le respect des garanties constitutionnelles La décision du 7 février 1936 parle des circonstances exceptionnelles permettant de prendre des actes réglementaires illégaux, mais la préservation de l'ordre public a toutefois une limite, ainsi un arrêt antérieur du Conseil d'État du 19 mai 1933 « Benjamin » avait admis que les mesures de police doivent concilier le risque de trouble à l'ordre public avec la restriction des libertés. Cette décision sera confirmée par l'arrêt « Dehaene » du 7 juillet 1950 rendu par le Conseil d'État le pouvoir réglementaire devait se concilier avec le respect du droit de grève, en l'espèce on ne pouvait réquisitionner tout le personnel même pour assurer la continuité du service public. Il y a donc une conciliation entre la possibilité de prendre des actes illégaux, mais que ceux-ci ne doivent contrevenir de façon excessive aux garanties que protège la constitution. [...]
[...] Le pouvoir réglementaire peut-il être exercé par un ministre pour assurer le fonctionnement du service de l'administration placée sous son autorité ? La question posée par cet arrêt est de savoir si le chef d'un service public devant en assurer le bon fonctionnement peut se voir habiliter d'un pouvoir réglementaire pour en assurer le fonctionnement, et ce même en l'absence de textes législatifs. Le Conseil d'État va par sa décision du 7 février 1936 annuler l'article 1er de l'arrêté du 4 février 1934 du ministre des pensions interdisant l'accès à un docteur en médecine du centre de réforme, il va pour cela arguer que : même sans dispositions législatives les ministres possèdent un pouvoir réglementaire, qu'ils peuvent l'utiliser en tant que chef de service pour assurer le fonctionnement de celui placé sous leur autorité, mais que sauf conditions exceptionnelles ils ne peuvent par une décision nominative interdire les locaux au médecin, de plus les lettres envoyées par le médecin ne mettant pas en péril le fonctionnement du service le ministre des pensions a excédé ses compétences. [...]
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