Le 25 avril 2002, le ministre chargé de l'aviation civile prend un arrêté portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Beauvais-Tillé en vertu de l'article R221-3 du Code de l'aviation civile. En effet pour réduire les nuisances sonores pour les riverains de ces aérodromes, le ministre chargé de l'aviation civile a interdit à compter du 1er juillet 2002 tout mouvement d'aéronefs entre minuit et cinq heures et, à compter du 1er avril 2003 tout mouvement d'aéronefs classés parmi les plus bruyants du « chapitre 3 » défini par l'Organisation de l'aviation civile internationale entre 22 heures et minuit puis entre cinq heures et sept heures. Or la Société Ryanair n'a pas respecté cet arrêté puisque l'un de ces aéronefs a décollé en retard, après 22 heures, de l'aérodrome de Beauvais-Tillé. C'est pourquoi l'autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (l'ACNUSA) a infligé une peine d'amende de 2000 euros à la Société Ryanair.
[...] Cette mesure doit être prise dans un objectif précis. B La mesure prise en vue de l'objectif particulier de la police administrative spéciale Pour vérifier la légalité d'une mesure de police administrative spéciale, le juge vérifie l'adéquation de la mesure à l'objectif poursuivi. En l'espèce, l'arrêté du 25 avril 2002 vise la protection des riverains contre les nuisances sonores, soit un but d'intérêt général. L'objectif de protection contre les nuisances sonores liées au trafic aéroportuaire est incontestable. En effet, sa légitimité a été avancée à de nombreuses occasions, notamment par des directives européennes : la directive numéro 80/51 du 20 décembre 1979 et directive CEE numéro 83/206 du 21 février 1983 relative aux émissions sonores d'avions subsoniques, la directive CEE numéro 89/629 du 4 décembre 1989 relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsonique civile Le Parlement européen a récemment adopté une résolution sur les vols de nit et les nuisances sonores à proximité des aéroports. [...]
[...] Or le Conseil d'Etat précise que l'arrêté ne méconnait aucune de ces libertés. Le juge administratif admet de vérifier la légalité des actes administratifs envers le droit de la concurrence : Conseil d'Etat, section novembre 1997 Société Million et Marais. Mais en l'espèce, le juge n'estime pas que l'arrêté restreint excessivement ou fausse le principe de la libre concurrence en vertu de l'article L420-1 du Code du commerce qui précise que sont sanctionnées les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions qui auraient pour effet d'empêcher ou de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché Or l'arrêté ici étudié, comme l'ensemble de règles relatives au trafic aéroportuaire nocturne ne rentre dans aucune de ces catégories. [...]
[...] L'arrêté du 25 avril 2002 ne viole donc pas le principe d'égalité. [...]
[...] Conseil d'Etat décembre 2005, Société Ryanair Le 25 avril 2002, le Ministre chargé de l'aviation civile prend un arrêté portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Beauvais-Tillé en vertu de l'article R221-3 du Code de l'aviation civile. En effet pour réduire les nuisances sonores pour les riverains de ces aérodromes, le Ministre chargé de l'aviation civile a interdit à compter du 1er juillet 2002 tout mouvement d'aéronefs entre minuit et cinq heures et, à compter du 1er avril 2003 tout mouvement d'aéronefs classés parmi les plus bruyants du chapitre 3 défini par l'Organisation de l'aviation civile internationale entre 22 heures et minuit puis entre cinq heures et sept heures. [...]
[...] Les mesures de police administrative sont également soumises au respect des libertés et grands principes de l'Etat. II _ L'obligation de respect des libertés et des grands principes de l'Etat En l'espèce, la Société Ryanair avance que l'arrêté du Ministre viole la libre concurrence et la liberté du commerce ainsi que le principe d'égalité A L'obligation de respect des libertés publiques La Société Ryanair prétend que l'arrêté porte atteinte à la libre concurrence et la liberté du commerce et de l'industrie, établi par l'arrêt Daudignac en 1951. [...]
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