La décision en date du 7 avril 2010 rendue par le Conseil d'Etat (CE) marque une évolution significative dans sa jurisprudence concernant les conditions de rejet d'une demande de carte de séjour par un étranger malade.
En l'espèce, la ressortissante d'un pays étranger résidant en France et malade souhaitait se voir octroyer une carte de séjour temporaire pour bénéficier de soins. A l'issue de la procédure légale le préfet lui refuse ce titre au motif que son pays d'origine dispose d'établissements aptes à lui fournir le traitement adéquat. Après confirmation de la décision par le tribunal administratif, la Cour Administrative d'Appel est venue infirmer le jugement et annuler la décision du préfet au motif que les soins n'étaient pas effectivement accessible au regard des ressources de la personne. Le ministre chargé de l'immigration se pourvoit en cassation devant le Conseil d'Etat.
La question qui se pose alors au Conseil d'Etat est de savoir s'il faut tenir compte, pour apprécier si l'étranger peut bénéficier dans le pays de renvoi d'un accès effectif aux soins, seulement de l'offre médicale potentielle de soins dans ce pays ou bien également de la possibilité économique pour l'intéressé d'en bénéficier effectivement.
Le Conseil d'Etat rejette la demande du Ministre de l'Immigration considérant que la Cour d'Appel s'est valablement fondée sur les ressources de la personne et le coût du traitement pour retenir qu'elle ne pouvait pas bénéficier effectivement des soins nécessités par son état, la décision du préfet devant dès lors être annulée.
[...] Après confirmation de la décision par le tribunal administratif, la Cour Administrative d'Appel est venue infirmer le jugement et annuler la décision du préfet au motif que les soins n'étaient pas effectivement accessibles au regard des ressources de la personne. Le ministre chargé de l'immigration se pourvoit en cassation devant le Conseil d'Etat. La question qui se pose alors au Conseil d'Etat est de savoir s'il faut tenir compte, pour apprécier si l'étranger peut bénéficier dans le pays de renvoi d'un accès effectif aux soins, seulement de l'offre médicale potentielle de soins dans ce pays ou bien également de la possibilité économique pour l'intéressé d'en bénéficier effectivement . [...]
[...] En effet, il soutenait que l'étranger n'avait pas apporté la preuve que sa famille sur place ne pouvait pas participer au coût du traitement. Toutefois, par cette décision, le CE énonce que les modalités de contrôle de l'accessibilité effective aux soins relève de l'appréciation souveraine des juges du fond dont il (le CE) ne contrôle que la dénaturation. Le juge administratif dispose donc d'un pouvoir important d'appréciation des motifs de la décision du préfet de refuser d'octroyer une carte de séjour à l'étranger malade. Le CE a validé les fondements et la démarche de la Cour d'Appel annulant la décision du préfet. [...]
[...] L'existence d'un contrôle A. Les motivations de la décision administrative Décision du préfet à la fin de la procédure : après rapport du médecin agréé et avis du médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Avis et rapports des médecins encadrés par le secret médical, donc lapidaire et portant sur l'existence ou non d'une particulière gravité Décision du préfet sur la nature et la gravité (mais secret médical donc contrôle minimum aboutissant en pratique à suivre l'avis) et peut légalement refuser si des possibilités de traitement existent dans le pays dont ressort l'étranger. [...]
[...] La portée de l'instauration de ce contrôle Tout d'abord, il revient au préfet de vérifier l'existence de structures dans le pays d'origine de l'étranger : c'est la condition de légalité du refus, sous contrôle du juge de l'excès de pouvoir. Il revient ensuite à l'étranger dont la demande a été rejetée de faire valoir qu'il ne peut bénéficier effectivement du traitement eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés Il revient enfin au préfet de statuer sur ce dernier élément toujours sous le contrôle du juge pour excès de pouvoir qui exerce un contrôle normal (erreur manifeste d'appréciation) comme l'exposent les conclusions du rapporteur public, Mattias Guyomar, particulièrement suivies en l'espèce. [...]
[...] Jusqu'à présent le CE n'a pas retenu cette approche financière comme un critère de légalité de la décision de refus du préfet se cantonnant à l'accessibilité théorique prouvée par l'existence matérielle d'établissements hospitaliers dispensant les soins nécessités par l'étranger malade. Le CE exerce sur cette condition de légalité (existence de structures de soins appropriées à l'étranger) un contrôle normal relevant l'erreur manifeste d'appréciation pour sanctionner la décision. C'est ce nouvel élément relatif aux ressources des étrangers que le CE va faire rentrer en l'espèce dans l'appréciation de la légalité de la décision de refus du préfet d'octroyer une carte de séjour à l'étranger malade. II/ L'exercice d'un contrôle A. [...]
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