Arrêt du Conseil d'État SCP Mercadier et Krantz du 7 mai 2012, Droit administratif des biens domanialité publique, CGPPP Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, théorie de la domanialité publique globale, jurisprudence CE arrêt du 16 novembre 1960, arrêt CE du 28 décembre 2009, arrêt CE du 8 avril 2013, article L 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, arrêt CE du 3 octobre 2012
Selon N. Foulquier, l'arrêt du Conseil d'État SCP Mercadier et Krantz (n°342107) rendu le 7 mai 2012 «éclaire l'état du droit quant au sort de la domanialité globale, expression extrême de la domanialité publique par accession qui a déjà fait couler beaucoup d'encre». En appliquant à nouveau la théorie de la domanialité globale, la Haute juridiction s'inscrit en effet dans un courant jurisprudentiel qui semble faire florès.
[...] ) ne rempliraient pas l'une des conditions fixées depuis le 1er juillet 2006 par l'article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques ». B. La qualification des dépendances en application du CGPPP Il semble que le juge administratif retienne la nature indispensable du bien en cause pour estimer si celui-ci appartient à la domanialité publique ou non. Dans son arrêt Commune de Douai de 2012, le CE estime en effet que : « Lorsque des ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public, et ainsi constitutifs d'aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service sont établis sur la propriété d'une personne publique, ils relèvent de ce fait du régime de la domanialité publique ». [...]
[...] n° 290937 ou encore CAA Lyon avril 2008, Sté Boucherie André RFF. Au surplus, les méthodes d'identification ont été précisées par la jurisprudence ultérieure. En effet, le CE estime que : « les biens entrés dans le domaine public avant le 1er juillet 2006 sous l'empire des critères jurisprudentiels restent des dépendances du domaine public, quand bien même ils ne répondraient plus aux conditions de l'article L. 2111-1 du CGPPP, dans la mesure où aucune disposition de ce code ne vaut déclassement législatif de tels biens » dans son arrêt du 3 octobre 2012, Commune de Port-Vendre (req. [...]
[...] Ainsi, dans le cas d'espèce, le statut des deux bâtiments comme appartenant au domaine public ne fait pas de doute et l'affirmation du juge est catégorique. Sur ces deux aspects, le juge fait une application d'une jurisprudence établie. Sur l'affectation le CE applique, par exemple, la jurisprudence CE, Sect., arrêt du 16 novembre 1960, estimant que, avant l'entrée en vigueur du CGPPP, un bien immobilier appartient au domaine public s'il est affecté à l'exécution d'une mission de service public. B. [...]
[...] Cet arrêt s'inscrit dans la ligne instaurée par la jurisprudence de Section du Conseil d'État lors du rendu d'un arrêt du 8 décembre 2009, Société Brasserie du Théâtre (req. n°290937) qui dégage la théorie de la domanialité publique globale et permettant, notamment, d'appliquer le régime de la domanialité publique à des biens immobiliers qui, ne pouvant pas prétendre au statut de biens du domaine public, sont néanmoins indissociables des dépendances du domaine public. Plus particulièrement, le juge devait déterminer si un immeuble affecté antérieurement à l'exécution de missions de service public et aménagé en conséquence doit être déclassé avant la cession si le bien en question a cessé de satisfaire à la définition de la domanialité publique depuis l'entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). [...]
[...] Il précise, en outre « qu'en l'absence de toute disposition en ce sens, l'entrée en vigueur de ce code n'a pu, par elle-même, avoir pour effet d'entraîner le déclassement de dépendances qui, n'ayant encore fait l'objet d'aucun aménagement, appartenaient antérieurement au domaine public en application de la règle énoncée ci-dessus ». Par voie de conséquence, en l'absence de texte, qu'il s'agisse d'un acte de déclassement ou de visa par le CGPPP, la classification des biens immobiliers repose sur une application de critères jurisprudentiels. Cela s'explique par la non-rétroactivité de la loi, donc des dispositions du CGPPP. I. Les limites de l'applicabilité du CGPPP A. [...]
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