Syndicat de défense des conducteurs du taxi parisien, Conseil d'État, préfecture de police, pouvoirs du préfet, excès de pouvoir, loi n°96-66 du 20 janvier 1995, procédure consultative obligatoire, loi du 17 août 1995, mesures de police, police administrative, article 9 du décret du 17 août 1995, liberté économique
Le porte-parole d'un syndicat de taxis a contesté le rejet résultant du silence gardé sur sa demande de délivrance de 200 nouvelles autorisations de stationnement de taxis parisiens par le préfet de police. Le porte-parole du syndicat a saisi le Conseil d'État d'une requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de police de refuser sa demande et à l'autorisation de la délivrance de nouvelles places de stationnement par le préfet de police. Il soutenait dans sa requête que « la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de police » était un excès de pouvoir. En réponse, le ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire s'est aligné avec la décision du préfet de police. La question posée aux juges administratifs était de savoir si le préfet de police agissait par excès de pouvoir en refusant la demande d'un syndicat de taxis concernant l'activité de conducteur et la profession d'exploitant de taxi.
[...] De plus, le préfet de police a pris en compte la situation économique des trois dernières années dans le secteur de l'activité du taxi parisien et c'est à partir de ses constations qu'il a pu prendre une décision de refuser l'autorisation de nouvelles places de stationnement demandée par le syndicat. Ces dispositions imposées à la police administrative ne sont pas là pour restreindre les pouvoirs de celle-ci, mais pour l'encadrer. La juridiction effectue ici un contrôle classique de la proportionnalité des mesures de la police administrative eu à l'égard de l'objectif poursuivi. [...]
[...] Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 27 juin 2007, Syndicat de défense des conducteurs du taxi parisien, 292855 - Le préfet de police agissait-il par excès de pouvoir en refusant la demande d'un syndicat de taxi ? CE, 27 juin 2007, Syndicat de défense des conducteurs du taxi parisien, 292855 Ces dernières années, nous avons pu être les témoins avec les nombreux blocus par les lycées ou encore les débordements lors des manifestations d'une montée en revendication contre la police. [...]
[...] Celui-ci reconnait la compétence du juge de l'excès de pouvoir afin d'apprécier la légalité de la mesure de police au regard du principe des libertés économiques. Tel n'était pas le cas pendant longtemps 1989, Ville de Pamier), le juge se refusait de contrôler les mesures administratives en vertu du principe des règles de la concurrence. Ce n'est qu'après une longue évolution que le juge s'est reconnu la compétence de contrôler les mesures de police administrative en prenant en compte les règles de la concurrence. [...]
[...] Il soutenait dans sa requête que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de police était un excès de pouvoir. En réponse, le ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire se sont alignés avec la décision du préfet de police. La question posée aux juges administratifs était celle de savoir si le préfet de police agissait par excès de pouvoir en refusant la demande d'un syndicat de taxi concernant l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi. [...]
[...] Le Conseil d'État rejette la requête du Syndicat de défense des conducteurs du taxi parisien. Le Conseil d'État considère que le préfet de police à respecter la procédure consultative prévue par l'article 9 du décret du 17 août 1995 portant application de la loi 96-66 du 20 janvier 1995 et que le syndicat requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cette loi . La juridiction suprême estime que le préfet de police a fixé le nombre de taxis en tenant compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, des besoins de la population, des conditions générales de la circulation publique et des équilibres économiques de la profession des exploitants de taxi en vertu de l'article 9 du décret du 17 août 1995 et du pouvoir de police générale. [...]
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