Conseil d'État 6e et 5e chambres réunies 13 mars 2019, n 406867, responsabilité du fait des travaux, ouvrages publics, défaut d'entretien, exonération partielle de responsabilité, inondations, article L151-40 du Code rural et de la pêche maritime, commentaire d'arrêt
En l'espèce, la société La réserve africaine de Sigean exploite un parc animalier se trouvant dans la commune Sigeann tout au long de la rivière de la Berre et du Rieu a connu des inondations en 1999 à la suite de la destruction partielle d'une levée de terre située en bordure de la Berre sur une propriété privée. Le préfet de l'Aube par un arrêté du 19 décembre 2005 déclare d'intérêt général le programme de travaux du Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique du bassin de la Berre et du Rieu ayant prioritairement comme finalité de lutter contre les inondations dans ces lieux.
[...] Conseil d'État, 5e et 6e chambres réunies mars 2019, No 406867 – La responsabilité du fait des travaux et ouvrages publics Différentes situations peuvent engendrer des atteintes à des personnes ou à des biens suite à la réalisation d'un ouvrage issu de travaux publics. Toutes personnes victimes d'un dommage pouvant être imputé à un ouvrage ou à un travail public, peut en demander réparation dans le respect de certaines conditions. Cette possibilité d'exiger une réparation a été étendue dans cet arrêt du Conseil d'État, 6e et 5e chambres réunies, 13/03/ lorsque le fait résulte d'un ouvrage privé construit par des travaux publics. [...]
[...] Ces jurisprudences précitées montrent en réalité que la personne publique peut bénéficier d'une exonération partielle de responsabilité lorsqu'il y'a l'existence d'une faute de la victime ou de la survenance d'un cas de force majeure lors d'un travail public ou d'ouvrage public. La jurisprudence confirmative en l'espèce du Conseil d'État, 6e et 5e chambres réunies mars 2019, n 406867, montre aussi cette possibilité. En plus elle a été une jurisprudence nouvelle en ce que le bénéfice de l'exonération partielle de responsabilité est étendu dans un ouvrage privé. [...]
[...] De ce fait, le demandeur et le défendeur se pourvoient en cassation contre l'arrêt rendu en appel ainsi que l'assureur du Syndicat intercommunal. La question qui se pose est alors de savoir : Peut-on engager la responsabilité d'une personne publique pour cause de dommages permanents résultant d'un ouvrage privé issu de travaux publics ? Sur cette question, le Conseil d'État répond par l'affirmative et estime qu'il est possible dans une certaine mesure pour la personne estimant subir des préjudices permanents du fait d'un ouvrage privé construit par des travaux publics de rechercher la responsabilité de la personne publique responsable des travaux. [...]
[...] Toutefois, il bénéficie d'une exonération partielle de responsabilité, puisque les dommages dont il est reproché existaient déjà existantes avant même le début de ces travaux et par la suite il n'a fait que les aggraver. Le Conseil d'État sur le pourvoi de la victime le rejette et estime que la décision de la cour d'appel ayant jugé que « seuls des préjudices subis par la société étaient imputables au syndicat » est légitime de plein droit. Au regard de cela, cette décision reconnaissant la responsabilité partielle de la personne en charge des travaux publics n'a fait que confirmer les jurisprudences anciennes reconnaissant l'exonération partielle de responsabilité lorsqu'il y'a existence de faute de la victime ou de force majeure. [...]
[...] Une jurisprudence confirmative Les causes d'exonération de la responsabilité de la personne publique pour dommages permanents de travaux publics ou d'ouvrages publics ou privés sont exclusivement la force majeure ou la faute de la victime. S'agissant, en effet, d'un cas de responsabilité sans faute de la personne publique, il est un principe général de droit qui veut que seules ces deux causes puissent exonérer ou limiter partiellement sa responsabilité. L'arrêt CE mars 2019, Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique du bassin de la Berre et du Rieu et autres, n°406867 a eu à confirmer ce principe de droit en exonérant la responsabilité du responsable du dommage par une indemnisation évaluée compte de l'existence d'un cas de force majeur qui a été aggravé. [...]
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